Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel et son original enregistré le 19 mai 1995, présentées par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 26 avril 1995 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle rejette sa demande de sursis à exécution dirigée contre l'arrêté en date du 17 décembre 1994 du maire de Montauban accordant à M. Jean-Paul X... l'autorisation de lotir un terrain situé rue Benjamin Franklin à Montauban ;
- ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du maire de Montauban ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, ultérieurement codifié au troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, lorsque le représentant de l'Etat dans le département assortit le déféré d'une décision d'une demande de sursis à exécution, il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ;
Considérant que le moyen soulevé par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 1994 du maire de Montauban accordant à M. Jean-Paul X... l'autorisation de lotir un terrain situé rue Benjamin Franklin à Montauban ne parait pas, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Montauban du 17 décembre 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Jean-Paul X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.