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30/04/1998 | FRANCE | N°95BX01180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 avril 1998, 95BX01180


Vu le recours, transmis par télécopie enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et son original enregistré le 11 août 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Marc Raymond X..., la décision du 24 avril 1992 du colonel commandant la base aérienne de Nîmes mettant fin à son contrat d'engagement ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin

istratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du ...

Vu le recours, transmis par télécopie enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et son original enregistré le 11 août 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Marc Raymond X..., la décision du 24 avril 1992 du colonel commandant la base aérienne de Nîmes mettant fin à son contrat d'engagement ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de cette même loi, ses dispositions "ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret" ;
Considérant que M. X... a souscrit, le 24 mars 1992, sur le fondement de l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, un contrat d'engagement d'une durée de six ans pour servir dans le personnel non navigant de l'armée de l'air ; que cet engagement ne devenait définitif qu'à l'issue de la période probatoire exigée par l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; que par une décision en date du 24 avril 1992, intervenue avant la fin de la période probatoire, le commandant de la base aérienne de Nîmes a mis fin aux fonctions de M. X... ; que cette période d'essai doit être regardée comme une période de stage ; que, par suite, cette décision est au nombre de celles qui selon les termes susmentionnés de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 retirent ou abrogent une décision créatrice de droit, et doit être motivée, sous réserve des exigences du secret garanti par la loi ;
Considérant que la décision attaquée a été prononcée pour "inaptitude à l'emploi" ; que cette seule mention ne constitue pas la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre ayant invoqué l'atteinte que porterait au secret de la défense nationale la divulgation des raisons de sa décision pour écarter l'obligation de la motiver, le tribunal administratif l'a invité, par le jugement avant-dire-droit, à fournir des indications susceptibles de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur ce point ; que si le ministre s'est abstenu de répondre en première instance, les éléments qu'il apporte en appel n'ont pas été contredits par l'intéressé qui ne conteste pas qu'ils relèvent du secret de défense nationale garanti par la loi ; que, dans ces conditions, l'acte contesté doit être regardé comme échappant à l'obligation de motivation instituée par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de motivation de la décision du 24 avril 1992 pour l'annuler ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Marc Raymond X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01180
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - AUTORITE COMPETENTE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES.


Références :

Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 art. 4
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 87
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-30;95bx01180 ?
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