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30/04/1998 | FRANCE | N°95BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 avril 1998, 95BX01228


Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 novembre 1995 qui a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par les requérants visés ci-après et dirigées contre l'ordonnance du 19 juillet 1995 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé ;
Vu la requête enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour :
1 ) Mme Simone G..., demeurant ...,
2 ) Mme Hélène Z..., demeurant Le Fesc Mons

à Salindres (Gard) ;
3 ) M. Laurent E..., demeurant ... ;
4 ) M. Abdelmagi...

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 novembre 1995 qui a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par les requérants visés ci-après et dirigées contre l'ordonnance du 19 juillet 1995 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé ;
Vu la requête enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour :
1 ) Mme Simone G..., demeurant ...,
2 ) Mme Hélène Z..., demeurant Le Fesc Mons à Salindres (Gard) ;
3 ) M. Laurent E..., demeurant ... ;
4 ) M. Abdelmagid C..., demeurant ... ;
5 ) Mme Agnès F..., demeurant ... ;
6 ) Mme Jany F..., demeurant ... ;
7 ) M. Seddik X..., demeurant ... ;
8 ) Mme Claire A..., demeurant Le Ranquet à Saint-Ambroix (Gard) ;
9 ) M. Christian B..., demeurant ... à Saint-Christol-les-Alès (Gard) ;
10 ) M. Roger Y..., demeurant ..., représenté par la société d'avocats Vezon, Massal et Raoult qui demandent à la cour d'ordonner, par application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de l'ordonnance en date du 19 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier leur a enjoint de libérer les emplacements qu'ils occupent au marché de la place de l'Abbaye à Alès (Gard) ;
Les requérant demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé leur a enjoint de libérer, dans un délai d'un mois, les étals qu'ils occupent au marché de la place de l'Abbaye à Alès ;
2 ) de condamner la société auxiliaire des parcs à leur verser à chacun la somme de 1.206 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'en l'espèce, la communication de la demande présentée par la société auxiliaire de parcs méditerranée aux défendeurs, avec indication d'un délai de réponse faite par le greffe du tribunal administratif, a garanti le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il a été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge des référés, et au droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'expulsion du domaine public :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la société auxiliaire de parcs méditerranée qui assure l'exploitation du marché d'approvisionnement au détail de la place de l'Abbaye à Alès, en vertu d'une convention conclue avec la commune le 11 juin 1991, a présenté une demande en référé devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à ce que les requérants susvisés commerçants forains soient expulsés des places qu'ils occupent sur ledit marché en application d'autorisations individuelles d'occupation antérieurement consenties par elle ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 juillet 1995, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné cette expulsion ;
Considérant, d'une part, que les requérants admettent avoir refusé de signer un contrat de réservation d'emplacement d'étals dans le nouveau marché couvert de l'Abbaye à Alès avec la société auxiliaire de parcs méditerranée et n'avoir jamais acquitté, depuis juin 1993, les sommes qui leur ont été réclamées pour l'occupation de ces étals ; que, dès lors, ils étaient des occupants sans titre des emplacements litigieux ; qu'ainsi, et alors même qu'un recours en annulation aurait été introduit devant le tribunal administratif contre la convention de concession conclue entre la commune et la société auxiliaire de parcs méditerranée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a pu, à bon droit, ordonner leur expulsion ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'entrave apportée au fonctionnement normal du service public, l'expulsion des occupants présente un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier leur a ordonné de libérer les étals occupés au marché de la place de l'Abbaye à Alès ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société auxiliaire de parcs méditerranée n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, Mme Simone G..., Mme Hélène Z..., M. Laurent D..., M. Abdelmagid C..., Mme Agnès F..., Mme Jany F..., M. Seddik X..., Mme Claire A..., M. Christian B..., M. Roger Y... verseront chacun la somme de 500 F à la société auxiliaire de parcs méditerranée, en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Simone G..., Mme Hélène Z..., M. Laurent D..., M. Abdelmagid C..., Mme Agnès F..., Mme Jany F..., M. Seddik X..., Mme Claire A..., M. Christian B... et M. Roger Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Simone G..., Mme Hélène Z..., M. Laurent D..., M. Abdelmagid C..., Mme Agnès F..., Mme Jany F..., M. Seddik X..., Mme Claire A..., M. Christian B... et M. Roger Y... verseront chacun la somme de 500 F à la société auxiliaire de parcs méditerranée en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01228
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-30;95bx01228 ?
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