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30/04/1998 | FRANCE | N°95BX01432;95BX01818;95BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 avril 1998, 95BX01432, 95BX01818 et 95BX01439


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1995 sous le n 95BX01432, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES (C.A.E.D.S.) dont le siège est ... (Deux-Sèvres) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a délivré un permis de construire un barrage sur le Chambon au lieudit "La Touche-Poupard"

;
2 ) d'annuler ce jugement ;
3 ) d'ordonner une enquête pour établi...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1995 sous le n 95BX01432, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES (C.A.E.D.S.) dont le siège est ... (Deux-Sèvres) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a délivré un permis de construire un barrage sur le Chambon au lieudit "La Touche-Poupard" ;
2 ) d'annuler ce jugement ;
3 ) d'ordonner une enquête pour établir la réalité de l'affichage du permis de construire sur le terrain ;
4 ) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 septembre 1995 sous le n 95BX01439, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS qui demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres un permis de construire un barrage sur le Chambon au lieudit "La Touche-Poupard" ;
Vu 3 ) le mémoire en intervention, enregistré le 28 décembre 1995 sous le n 95BX01818, présenté pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES qui demande à la cour :
1 ) de déclarer recevable son intervention ;
2 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES
DEUX-SEVRES ;
- les observations de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DES DEUX-SEVRES ;
- les observations du CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES ;
- les observations de l'association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres (ADSAD), de l'association des Deux-Sèvres d'étude et d'action pour la sauvegarde de la nature (ADEASN), de l'association régionale pour la protection de l'eau et de son environnement (ARPEE), de l'association "Les amis de la vallée de l'Egray", de M. Marc Z..., de M. James X... et de M. Hubert Y... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 95BX01432 et 95BX01439, présentées pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES et par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS et les conclusions du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, enregistrées sous le n 95BX01818 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES :
Considérant que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES n'a pas intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 1995 qui a annulé le permis de construire un barrage sur le Chambon au lieudit "La Touche-Poupard" délivré le 6 décembre 1993, par le préfet des Deux-Sèvres à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES ; que, dès lors, son intervention n'est pas admise ;
Sur la fin de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... la notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu imposer au titulaire d'une autorisation d'urbanisme annulée par un tribunal administratif l'obligation de notifier aux demandeurs de première instance la requête tendant à l'annulation d'un jugement prononçant l'annulation de la dite autorisation ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée du non respect de l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; que selon l'article R.490-7 du même code : "Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon les cas, au premier ou a deuxième alinéa de l'article R.421-39 ..." ;

Considérant que parmi les neuf attestations produites par les demandeurs à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire susvisé, et admises par le tribunal administratif de Poitiers, une n'est pas datée, une est imprécise et quatre autres comportent une surcharge manuscrite de la date de visite des lieux ; qu'à ces documents, les requérants opposent les témoignages de douze personnes dont deux sont voisines du site du barrage, deux attestations des maires d'Exireuil et de Saint-Georges-de-Noisné ainsi qu'un procès-verbal de renseignements administratifs établi le 5 septembre 1995 par le commandant de la brigade de gendarmerie de Mazères-en-Gâtine attestant que l'affichage du permis de construire litigieux a été effectué, dès le 23 décembre 1993, à l'entrée des deux chemins conduisant au chantier du barrage ; que ces attestations constituent la preuve d'un affichage régulier dudit permis de construire sur le terrain ; que, dès lors, le délai de recours dont disposaient les demandeurs pour contester cette autorisation était expiré à la date à laquelle leur demande tendant au sursis à exécution et à l'annulation du permis de construire a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir admis la recevabilité de la demande dirigée contre le permis de construire litigieux, a prononcé son annulation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'ETAT et la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser aux défendeurs les sommes dont ils demandent le remboursement au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES doivent, sur ce point, être rejetées ;
Article 1er : L'intervention du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 1995 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres (ADSAD), l'association "collectif eau 79" désignée comme représentant unique en vertu des dispositions de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'association des Deux-Sèvres d'étude et d'action pour la sauvegarde de la nature (ADEASN), l'association régionale pour la protection de l'eau et de son environnement (ARPEE), l'association "Les amis de la vallée de l'Egray", M. Marc Z..., M. James X... et M. Hubert Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01432;95BX01818;95BX01439
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R421-39, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-30;95bx01432 ?
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