La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°96BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 avril 1998, 96BX00589


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1996 sous le n 96BX00589 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, à l'effet pour l'expert de :
1 ) se rendre à la préfecture de l'Hérault au service des cartes grises ;
2 ) décrire la procédure de délivrance des certificats d'immatriculation provisoires a

utorisés aux professionnels de la vente des véhicules automobiles ;
3 ) r...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1996 sous le n 96BX00589 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, à l'effet pour l'expert de :
1 ) se rendre à la préfecture de l'Hérault au service des cartes grises ;
2 ) décrire la procédure de délivrance des certificats d'immatriculation provisoires autorisés aux professionnels de la vente des véhicules automobiles ;
3 ) rechercher la réception par la préfecture de l'Hérault d'un volet A de déclaration d'achat d'un véhicule immatriculé 3107 RM 66 et le décrire ;
4 ) préciser, pour le véhicule Mercédès 4x4, immatriculé 3107 RM 66, propriété de M. Antoine X..., le nombre des certificats d'immatriculation provisoires délivrés par la préfecture de l'Hérault ;
5 ) mettre en évidence pour chaque certificat provisoire délivré : . la date de demande du certificat d'immatriculation provisoire, . l'auteur de la demande, en précisant pour les personnes morales, leur représentant ayant accompli les démarches,
. les motifs de la demande de certificat et pièces produites, . le numéro du certificat provisoire délivré, . la date de délivrance du certificat d'immatriculation provisoire, . le numéro d'immatriculation provisoire affecté au certificat délivré, . la durée de validité affectée au certificat d'immatriculation provisoire délivré ;
6 ) relever les éventuels refus de délivrance de certificats d'immatriculation provisoire pour la véhicule Mercédès 4x4, immatriculé 3107 RM 66, leurs dates et motifs ;
7 ) de façon générale, rassembler tous les éléments de fait ou techniques qui seraient de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer d'éventuelles fautes, le lien entre ces fautes et le préjudice subi ;
8 ) dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R.164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
9 ) dire que, compte tenu de l'urgence, l'expert déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de un mois de sa saisine ;
10 ) fixer le montant de l'allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours de l'expert désigné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du 5 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de déterminer dans quelles conditions plusieurs certificats d'immatriculation provisoires ont été délivrés successivement par plusieurs garagistes privés pour un véhicule lui ayant appartenu, qui aurait été vendu sans son accord et dont le prix de vente ne lui a pas été restitué ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant se borne à solliciter cette expertise pour connaître simplement le contenu et la gestion d'un dossier d'immatriculation d'un véhicule et pour connaître les conditions de fonctionnement d'un service de cartes grises et plus particulièrement les conditions dans lesquelles des cartes grises provisoires, dont la conformité est contestée, ont été délivrées par des garagistes privés dans le département de l'Hérault ; que, dès lors que M. X... n'entend faire état d'aucune faute de l'administration pour fonder sa demande, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00589
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-30;96bx00589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award