Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 1996, présentés par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES INTERETS DE CHACUN ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LE GARRIC, l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT AGRICOLE ET HUMAIN DE ROSIERES, et l'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DE LA CROIX-DE-MILLE ET DES ENVIRONS ;
Les associations requérantes demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 1995 par lequel le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la déviation routière de Carmaux ;
- d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me VIALARET, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES INTERETS DE CHACUN ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LE GARRIC, de l'ASSOCIATION POURLE RESPECT DE L'ENVIRONNEENT AGRICOLE ET HUMAIN DE ROSIERES, et de l'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DE LA CROIX-DE-MILLE ET DES ENVIRONS ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des requérantes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 1995 par lequel le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique la déviation de Carmaux, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ; que le sursis ne pouvant être accordé qu'à la double condition qu'il existe un moyen sérieux, et que l'exécution de la décision attaquée soit de nature à causer au requérant un préjudice difficilement réparable, la constatation de l'absence d'un moyen sérieux rend inopérant le moyen tiré de l'existence d'un préjudice, sur lequel le tribunal administratif n'était, par suite, pas tenu de statuer ;
Considérant, par suite, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse aurait été irrégulier pour avoir comporté une motivation insuffisante, ou omis de statuer sur certains moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, aucun des moyens invoqués par les associations requérantes à l'encontre de l'arrêté du 8 décembre 1995 du préfet du Tarn, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES INTERETS DE CHACUN ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LE GARRIC, de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT AGRICOLE ET HUMAIN DE ROSIERES, et de l'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DE LA CROIX-DE-MILLE ET DES ENVIRONS est rejetée.