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11/05/1998 | FRANCE | N°95BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 95BX01681


Vu l'ordonnance du 7 novembre 1995 enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" tendant à l'annulation du jugement n 92/230 du 27 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" ; l'association demande :
- l'annulation du jugement susvisé qui a rejeté sa dem

ande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence...

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1995 enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" tendant à l'annulation du jugement n 92/230 du 27 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" ; l'association demande :
- l'annulation du jugement susvisé qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Aude sur la demande qu'elle lui a adressée le 5 août 1991 en vue de régulariser les conditions d'exploitation de la source la Souterraine" ;
- l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 89-3 du 3 février 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de M. X..., Vice-Président de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'avis d'audience a été présenté par les services postaux à l'adresse de l'association requérante le 15 juin 1995 ; qu'ainsi l'avertissement de l'audience a été donné, contrairement à ce que soutient la requérante, sept jours au moins avant l'audience du 23 juin 1995 ainsi qu'il est prescrit par l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu selon une procédure régulière ;
Au fond :
Considérant que, par un courrier du 5 août 1991, l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" a demandé au préfet de l'Aude d'encourager les autorités concernées par la procédure de délimitation des périmètres de protection autour de la source "La Souterraine" située sur le territoire de la commune d'Alet-les-Bains "à fournir tous les documents indispensables en vue de la production de l'arrêté délimitant les périmètres" ou, à défaut, qu'il retire l'autorisation d'embouteillage des eaux de ladite source délivrée le 2 février 1979 à la société d'exploitation des boissons naturelles d'Alet ; que, par lettre en date du 26 décembre 1991, le préfet de l'Aude a demandé au maire d'Alet-les-Bains de présenter une demande de déclaration d'utilité publique pour la détermination des périmètres en cause et a indiqué "que toute absence de protection l'obligerait à revoir l'autorisation d'embouteiller l'eau de source de la Souterraine" ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que sa demande n'aurait pas été suivie d'effet, le préfet de l'Aude doit être regardé comme ayant fait droit à la demande contenue dans le courrier de l'association requérante ; que, dès lors, à la date où elle a saisi le tribunal administratif, ladite association ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de rejet de cette demande et, par suite, n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01681
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;95bx01681 ?
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