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11/05/1998 | FRANCE | N°95BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 95BX01788


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant domaine Diouani Bel Hadj à Saint-Lys (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. Hadj Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêts pour un montant total de 1 574 058,61 F ;
2°) d'annuler cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant domaine Diouani Bel Hadj à Saint-Lys (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. Hadj Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêts pour un montant total de 1 574 058,61 F ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, "les sommes restant dues au titre des prêts accordés au rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passés convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cette même disposition, "les catégories de prêts ainsi visées sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ... ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion ... des ouvertures en compte courant ( ...)", et qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les sommes restant dues au titre des prêts ... accordés aux rapatriés ... entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ... sont remises ... sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal. ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt dit "warrant agricole"d'un montant de 40 000 F a été accordé le 27 juillet 1972 par la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse sous la forme d'ouverture de crédit en compte courant ; que ce type de crédit est expressément exclu du champ d'application de la mesure de remise par les dispositions précitées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que M. X... n'établit pas que cette qualification du concours bancaire qui lui a été ainsi accordé serait erronée ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le prêt d'un montant de 1 500 000 F pour lequel M. X... a demandé également la remise des sommes restant dues a été contracté par lui le 1er avril 1986 auprès de la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse ; que le requérant n'établit pas que ce prêt lui aurait été en réalité accordé avant la date du 31 décembre 1985 fixée par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 précitée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne était tenu, en application des dispositions sus-rappelées, de rejeter la demande de remise des sommes restant dues au titre de ce prêt ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il s'agirait d'un prêt de consolidation de prêts antérieurs eux-mêmes susceptibles de remise est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 avril 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise des sommes restant dues au titre des deux prêts litigieux ;
Article 1er : La requête de M. Hadj Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01788
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;95bx01788 ?
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