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11/05/1998 | FRANCE | N°96BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 96BX00202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée pour M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... à Cognac (Charente) ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté trois demandes en annulation des arrêtés en date du 6 avril 1993 par lesquels le préfet de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo

ndamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et l'ave...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée pour M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... à Cognac (Charente) ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté trois demandes en annulation des arrêtés en date du 6 avril 1993 par lesquels le préfet de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux arrêtés notifiés le 14 avril 1993, le préfet de la Charente a, d'une part refusé de délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié à M. Mohamed X..., d'autre part a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un certificat de résidence en tant que parent d'enfant français ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté concernant M. X... n'est motivé, pour refuser un certificat de résidence en qualité de salarié, que par la circonstance que "la situation de l'emploi lui est opposable" ; qu'une telle motivation n'énonce pas les raisons de fait ni de droit qui fondent la décision et ne saurait être regardée comme suffisante, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision du préfet de la Charente est par suite entachée d'illégalité en tant qu'elle refuse de délivrer un certificat de résidence à M. X... en qualité de salarié ;
Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... , de nationalité algérienne, ont vécu en France pendant dix ans et ont quatre enfants de nationalité française ; qu'ils soutiennent sans être contredits qu'ils n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine; que dans ces conditions la mesure attaquée a porté au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus leur a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs requêtes ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que les deux arrêtés préfectoraux litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Charente en date du 6 avril 1993 concernant M. et Mme X... sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00202
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;96bx00202 ?
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