Vu la requête enregistrée le 19 juin 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Constantin Z..., demeurant à Saint-Vincent de Pertignas (Gironde), par Me Umba, avocat ;
M. Constantin Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1995 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France, ainsi que la décision du 17 juillet 1995 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître UMBA, avocat de M. Constantin A... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 2 A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...)" ;
Considérant que par jugement du 14 mai 1995, le tribunal de grande instance de Libourne a prononcé l'adoption simple de M. Constantin Y..., ressortissant roumain âgé de 27 ans, par M. Claude X..., de nationalité française, et dit que l'adopté portera le nom de TOLOACA-GUYOT ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Z..., sans emploi et dépourvu de ressources suffisantes, vivait chez son père adoptif qui l'avait recueilli depuis mai 1994 et subvenait à ses besoins ; que, dès lors, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement refuser la carte de résident que M. Z... sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son père adoptif ;
Considérant que s'il est constant que le requérant était, à la date du dépôt de sa demande de carte de résident, en situation irrégulière, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que ce motif, pris la même décision à l'égard de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1995 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et de la décision du 17 juillet 1995 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 1996, l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 1995 et sa décision du 17 juillet 1995 sont annulés.