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11/05/1998 | FRANCE | N°96BX30845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 96BX30845


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête susvisée à la cour en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DU MORNE-ROUGE (Martinique) par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement du 10 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la société SODEA une somme de 84 4

91,40 F ;
- rejette la demande de la SODEA ;
- condamne la SODEA à...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête susvisée à la cour en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DU MORNE-ROUGE (Martinique) par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement du 10 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la société SODEA une somme de 84 491,40 F ;
- rejette la demande de la SODEA ;
- condamne la SODEA à lui verser une somme de 6 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître ROBINOT-LAFORTUNE, avocat de la COMMUNE DU MORNE-ROUGE ;
- les observations de Maître PAPPAS, avocat de la société SODEA ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un ordre de service notifié le 1er juillet 1988 le maire du Morne-Rouge a confié à la société SODEA les travaux d'engazonnement et d'entretien jusqu'à la première tonte du terrain de football du stade communal pour un montant total de 126 654 F ; que la commune qui a refusé de régler ladite commande au motif que l'engazonnement n'avait pas pris, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui l'a condamnée à verser, à ce titre, à la SODEA la somme de 84 491 F assortie des intérêts de droit ;
Considérant que le tribunal administratif a déclaré la COMMUNE DU MORNE-ROUGE responsable pour moitié "des désordres survenus à l'occasion des travaux d'engazonnement du terrain de football municipal" sans avoir relevé l'existence d'une faute contractuelle de la commune ; qu'ainsi son jugement est entaché d'insuffisance de motivation et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SODEA devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'il est constant que l'engazonnement du terrain de football commandé à la SODEA n'a pas pris ; qu'ainsi la commune était fondée à refuser la réception et le règlement des travaux ayant fait l'objet de l'ordre de service du 1er juillet 1988 ; que s'agissant des autres travaux dont la SODEA demande le règlement et qui n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service, l'entrepreneur n'établit ni leur réalité, ni leur caractère indispensable pour la bonne exécution des travaux qui lui ont été commandés ; qu'ainsi la demande de paiement desdits travaux ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune se serait engagée à fournir une terre végétale de support identique à celle qui avait été analysée en 1987 ; qu'ainsi, aucune faute contractuelle de la commune n'apparaît à l'origine du défaut de réalisation des prestations contractuelles par la SODEA ; que, dès lors, celle-ci n'a droit à aucune indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MORNE-ROUGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la SODEA la somme de 84 491,40 F assortie des intérêts de droit ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre les frais de l'expertise diligentée par les premiers juges à la charge de la SODEA ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SODEA à payer à la COMMUNE DU MORNE-ROUGE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SODEA soit indemnisée des frais par elle exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SODEA devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge de la société SODEA.
Article 4 : La société SODEA est condamnée à verser à la COMMUNE DU MORNE-ROUGE la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30845
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;96bx30845 ?
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