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11/05/1998 | FRANCE | N°97BX01695;97BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 97BX01695 et 97BX01755


Vu, d'une part, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997 sous le N 97BX01695, présentée pour M. Claude X..., par Me Dejean, avocat ; M. Claude X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Me Z..., représentant des créanciers de l'Association des Girondins de Bordeaux Football Club en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 avril 1996, a déclaré que, dans le cadre du soutien financier accordé par la commune de Bordeaux à l'Associa

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Vu, d'une part, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997 sous le N 97BX01695, présentée pour M. Claude X..., par Me Dejean, avocat ; M. Claude X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Me Z..., représentant des créanciers de l'Association des Girondins de Bordeaux Football Club en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 avril 1996, a déclaré que, dans le cadre du soutien financier accordé par la commune de Bordeaux à l'Association des Girondins de Bordeaux Football Club sous forme de subventions, d'avances de trésorerie et de garanties d'emprunts, le maire de Bordeaux, M. Jacques Y..., ne s'est pas comporté en fait comme un dirigeant de ladite association et n'a donc pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions municipales ;
- de répondre positivement à l'ensemble des questions figurant dans le jugement du tribunal de grande instance ;
Vu, d'autre part la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997 sous le N 97BX01755, présentée pour Me Louis Z..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de l'Association des Girondins de Bordeaux Football Club, par Me Bordier, avocat ;
Me Z... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juillet 1997 et de répondre positivement aux questions posées par le jugement du tribunal de grande instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations Me DEJEAN, avocat de M. Claude X..., de Me BORDIER, avocat de Me Louis Z..., de Me A... et Me LAVEISSIERE, avocats de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Claude X... et Me Louis Z... font appel d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par le procureur de la République d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif de l'association des Girondins de Bordeaux Football-Club, a, par jugement du 4 avril 1996, renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Bordeaux afin que lui soient posées trois questions préjudicielles suivantes : " M. Y..., maire de Bordeaux, a-t-il eu la qualité de dirigeant de fait de l'association des Girondins de Bordeaux Football Club? cette gestion de fait entrait-elle dans ses missions ou prérogatives de service public ? dans ce cadre a-t-il commis des fautes ?" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré que, dans le cadre du soutien financier apporté par la commune de Bordeaux à l'association des Girondins de Bordeaux Football Club sous forme de subventions, d'avances de trésorerie et de garanties d'emprunts, le maire de Bordeaux, M. Jacques Y..., ne s'est pas comporté en fait comme un dirigeant de ladite association et n'a donc pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions municipales ;
Considérant que M. Claude X..., partie à l'instance judiciaire, a produit à l'instance devant le tribunal administratif, saisi par Me Z..., et fait appel du jugement rendu par ce tribunal ; que, saisi dans ces conditions, le tribunal administratif était tenu d'inviter l'ensemble des parties en cause devant le juge judiciaire à produire leurs observations ; que lesdites parties ont qualité pour faire appel de ce jugement ; que la ville de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'aurait pas eu qualité pour produire ses observations en première instance ni en conséquence pour faire appel ;

Considérant qu'il est constant que les dirigeants de droit de l'Association des Girondins de Bordeaux n'ont jamais cessé d'exercer leurs attributions ; que si l'association a reçu de la ville de Bordeaux un soutien financier croissant entre 1977 et 1991, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce soutien aurait été assorti de conditions plaçant l'association dans une situation de dépendance vis à vis du maire de Bordeaux ; qu'en particulier elle disposait d'importantes ressources, autres que celles que lui procurait, directement ou indirectement, la commune ; qu'en exigeant que le commissaire aux comptes lui communique l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'association, le maire de Bordeaux n'a fait que se conformer aux exigences de l'article L.221-8 du code des communes, alors en vigueur ; qu'enfin il n'est pas contesté que les subventions, avances et garanties d'emprunts accordées par la commune de Bordeaux à l'association des Girondins de Bordeaux ont toutes fait l'objet de délibérations du conseil municipal de la commune ; que le maire de Bordeaux a exécuté ces délibérations comme l'y obligeaient les dispositions de l'article L.122-19 du code des communes ; que si M. X... invoque les fautes de caractère personnel qu'aurait commises M. Y..., et si Me Z... invoque l'illégalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Bordeaux a apporté son soutien financier à l'association des Girondins de Bordeaux, de tels moyens sont inopérants au regard de la question posée par le tribunal de grande instance ;
Considérant, par suite, que le maire de Bordeaux ne peut être regardé comme étant intervenu dans la gestion de l'association au delà de ce qu'exigeait le seul contrôle de l'utilisation des concours financiers de la commune ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que, dans le cadre du soutien financier apporté par la commune de Bordeaux à l'association des Girondins de Bordeaux, le maire de Bordeaux, M. Jacques Y..., ne s'est pas comporté en fait comme dirigeant de ladite association ; que si le tribunal a ajouté que, de ce fait, le maire de Bordeaux n'avait pu commettre une faute dans l'exercice de ses fonctions municipales, cette précision est sans conséquences sur le sens du jugement attaqué, dès lors qu'il avait, à bon droit, été répondu négativement à la première des questions posées par le juge judiciaire, et que la réponse aux deux questions suivantes, qui se rapportaient aux conditions dans lesquelles le maire de Bordeaux aurait exercé la direction de fait de l'association, était devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Me Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a répondu négativement à la première question posée par le tribunal de grande instance ;
Article 1er : Les requêtes de M. Claude X... et de Me Louis Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01695;97BX01755
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.


Références :

Code des communes L221-8, L122-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;97bx01695 ?
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