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11/05/1998 | FRANCE | N°97BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 97BX01816


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE D'ESNANDES dûment représentée par son maire qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion de la société Decler des immeubles qu'elle occupe en vertu du contrat de concession du 15 avril 1994 résilié le 7 mai 1997, sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arr

êt à intervenir ;
- d'ordonner l'expulsion de la société Decler au be...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE D'ESNANDES dûment représentée par son maire qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion de la société Decler des immeubles qu'elle occupe en vertu du contrat de concession du 15 avril 1994 résilié le 7 mai 1997, sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- d'ordonner l'expulsion de la société Decler au besoin par recours à la force publique, et de condamner cette dernière à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître PIELBERG, avocat de la COMMUNE D'ESNANDES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la COMMUNE D'ESNANDES a demandé au président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, d'ordonner, en raison de l'urgence, l'expulsion de la société Decler des lieux qu'elle occupe sur le camping municipal "Les Misottes" ; que par une ordonnance dont la COMMUNE D'ESNANDES fait appel, le président du tribunal a rejeté cette demande ;
Considérant que la société Decler était titulaire d'un contrat de concession l'autorisant à exploiter le camping municipal "Les Misottes" ; que ce contrat ayant été résilié par un arrêté du maire de la COMMUNE D'ESNANDES pris le 7 mai 1997, elle occupe sans titre régulier depuis cette date le terrain ; qu'elle n'a pas obtempéré à l'injonction qui lui a été adressée par l'autorité municipale de libérer les lieux ;
Considérant que les prétentions de la COMMUNE D'ESNANDES ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, alors même que la société Decler a sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers le sursis à l'exécution et l'annulation de l'arrêté de résiliation précité ; que la libération des lieux occupés sans droit par la société présente un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune d'assurer le fonctionnement du service public ; que, dès lors, la COMMUNE D'ESNANDES est fondée à demander l'expulsion de la société Decler des locaux et terrains qu'elle occupe ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée, et d'ordonner la libération immédiate des lieux occupés par la société Decler, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Decler à verser à la COMMUNE D'ESNANDES 8 000 F au titre de ces dispositions ; que la société Decler, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondée à solliciter à son profit le bénéfice desdites dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Decler de libérer dès la notification du présent arrêt les locaux et terrains qu'elle occupe sur le camping municipal "Les Misottes" situé sur le territoire de la COMMUNE D'ESNANDES, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard.
Article 3 : La société Decler versera 8 000 F à la COMMUNE D'ESNANDES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la société Decler tendant au bénéfice des dispositions de cet article sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01816
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;97bx01816 ?
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