Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1997, présentée pour la COMMUNE DE BERGERAC qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 20 août 1997 en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision de 5 000 F à M. X..., augmentée d'une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;
- de rejeter la demande de provision et de remboursement des frais d'instance présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA , rapporteur ;
- les observations de Maître VIGNES, avocat de la COMMUNE DE BERGERAC ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que le 20 juillet 1996 M. X..., qui circulait à moto dans l'agglomération de Bergerac, a fait une chute sur la chaussée après avoir dérapé sur une couche de gravillons non signalée ; que si la COMMUNE DE BERGERAC soutient que la victime aurait commis une faute en n'empruntant pas le couloir de circulation normalement suivi par les motocyclistes, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'obligation pesant à son encontre de réparer les conséquences dommageables de cet accident n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article précité, et l'a condamnée à verser à M. X... une provision dont elle ne conteste pas le montant fixé à 5 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le tribunal administratif a pu, à bon droit, condamner la COMMUNE DE BERGERAC, en sa qualité de partie perdante, à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BERGERAC à verser à M. X... 3 000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERGERAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BERGERAC versera 3 000 F à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.