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12/05/1998 | FRANCE | N°95BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mai 1998, 95BX01542


Vu, enregistrée le 19 octobre 1995 sous le n 95BX01542, la requête présentée par la S.A.R.L. UPOLA-SIRON, ayant son siège à Beaupuy, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
La S.A.R.L. UPOLA-SIRON demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part des pénalités qui lui ont été assignées, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 juin 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujet

ti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces pénalités...

Vu, enregistrée le 19 octobre 1995 sous le n 95BX01542, la requête présentée par la S.A.R.L. UPOLA-SIRON, ayant son siège à Beaupuy, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
La S.A.R.L. UPOLA-SIRON demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part des pénalités qui lui ont été assignées, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 juin 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces pénalités et de ce complément d'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M.SIRON, gérant de la S.A.R.L.UPOLA-SIRON ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les pénalités en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733-I du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à produire dans ce délai ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du même code dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ..." ;
Considérant, en l'espèce, que le délai de dépôt des déclarations de résultats de la S.A.R.L. UPOLA-SIRON, qui a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques, expirait le 30 septembre 1987 pour l'exercice clos le 30 juin 1987, le 30 septembre 1988 pour l'exercice clos le 30 juin 1988, et le 30 septembre 1989 pour l'exercice clos le 30 juin 1989 ; que la société a été mise en demeure de souscrire ces déclarations les 16 mars et 22 avril 1988 pour l'exercice clos le 30 juin 1987, les 22 février et 31 mars 1989 pour l'exercice clos le 30 juin 1988, et le 20 juin 1990 pour l'exercice clos le 30 juin 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. UPOLA-SIRON n'a déposé ses déclarations de résultats au titre de ces trois exercices que le 4 mars 1991, soit après l'expiration du délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure prévue par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit, après avoir mis en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'encontre de la S.A.R.L. UPOLA-SIRON, assortir les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui étaient assignés, d'une part d'une majoration de 25 % en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 1987 et, d'autre part, d'une majoration de 40 % en ce qui concerne les exercices clos les 30 juin 1988 et 30 juin 1989 ; que la circonstance que le dépôt tardif de ces déclarations de résultats serait imputable au seul comptable de cette société, et que le contribuable aurait porté ce retard à la connaissance du vérificateur, au cours des opérations de contrôle de la société en 1990, est sans influence sur la solution du litige ; que les pénalités contestées sont des pénalités pour défaut ou retard dans la production d'une déclaration ; que, par leur objet, ces pénalités sont exclusives de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration aurait retenu la mauvaise foi du contribuable ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu :
Considérant que suite à un contrôle sur pièces étranger à la vérification de la S.A.R.L. UPOLA-SIRON, M. X... a été personnellement assujetti à un complément d'impôt sur le revenu, pour l'année 1986, au titre d'une plus-value dégagée par la vente d'un fonds de commerce, sis ..., intervenue le 24 mai 1986 ; que ladite imposition supplémentaire n'a pas été assignée à la S.A.R.L. UPOLA-SIRON ; que, par suite, celle-ci n'a pas qualité pour demander la décharge de cette imposition ; que la circonstance que la cession de ce fonds de commerce serait intervenue au profit de cette société, est sans influence sur la recevabilité de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. UPOLA-SIRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge, d'une part des pénalités qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. UPOLA-SIRON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01542
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL.


Références :

CGI 1733, 1728
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-12;95bx01542 ?
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