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12/05/1998 | FRANCE | N°95BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mai 1998, 95BX01571


Vu, enregistrés les 24 octobre 1995 et 3 janvier 1996 sous le n 95BX01571, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) la réduction de ces impositions ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre d

es frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu, enregistrés les 24 octobre 1995 et 3 janvier 1996 sous le n 95BX01571, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) la réduction de ces impositions ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que le jugement litigieux n'a pas tranché de contestations sur des droits et obligations de caractère civil et n'a pas statué en matière pénale ; que, dès lors et en tout état de cause, la circonstance que le tribunal administratif n'a statué que le 25 juillet 1995 sur la demande de M. X... enregistrée au greffe de cette juridiction le 19 mai 1992, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'avocat, relevait au titre des années 1987 et 1988 en litige, d'une part du régime de l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux en matière d'impôt sur le revenu et, d'autre part, de celui du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dispose : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant ... du bénéfice non commercial ... ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ; que d'après l'article L. 60 du même livre : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission ... ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable ..." ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 de ce livre : "Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne a informé M. X..., par une lettre en date du 2 mars 1990 reçue le 3 mars 1990, qu'il pouvait, en vue de la réunion de cette instance le 9 avril 1990, prendre connaissance au secrétariat de la commission, du 12 mars au 6 avril 1990, du rapport établi par l'administration sur son affaire et, éventuellement, des documents y annexés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de vingt jours prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté ; que ce même courrier a pu simultanément, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales invoquées par M. X..., lui indiquer qu'une copie de ce rapport pouvait lui être délivrée sur demande écrite adressée au secrétariat huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative, l'administration des impôts adresse chaque année au titulaire du bénéfice une notification mentionnant le bénéfice imposable ... En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux de M. X... lui a été notifiée, pour l'année 1987 les 22 novembre 1988 et 27 janvier 1989 et, pour l'année 1988, les 7 avril 1989 et 21 novembre 1989 ; que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne fixe en une seule et même séance le bénéfice imposable réalisé par M. X... au cours de chacune des deux années 1987 et 1988 ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prévaut des réponses ministérielles Poudonson du 10 décembre 1975 et Sudreau et Montagne du 12 décembre 1975 recommandant aux services fiscaux, "dans toute la mesure du possible", d'opérer les travaux de fixation et de renouvellement des forfaits avant le 30 juin ; que, toutefois, ces réponses ministérielles ont uniquement trait à la procédure d'imposition et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations susrappelées de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables à la procédure de réclamation préalable devant le service des impôts ; que, dès lors et en tout état de cause, la circonstance que le directeur des services fiscaux n'a statué que le 20 mars 1992 sur la réclamation présentée par M. X... le 8 mars 1991, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que d'après l'article 102 du même code applicable aux contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative : "L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable ... ainsi que de tous autres renseignements en sa possession" ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 7 du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative ... l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation de l'imposition, d'en demander la réduction au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles L. 190 à L. 198" ; qu'aux termes de l'article L. 191 du même livre : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure ... d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'en vertu de l'article R. 191-1 de ce livre : "Dans le cas prévu à l'article L. 191, le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ..." ;
Considérant que M. X... conteste l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux en soutenant qu'il n'a pas été tenu compte des dépenses effectivement exposées dans l'exercice de sa profession ; qu'alors cependant qu'il a la charge de la preuve, il ne fournit ni précisions ni pièces justificatives à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. X... ne démontre pas l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que M. X... succombe dans la présente instance ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie et des finances ne soutient pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à verser une somme à l'Etat au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande la condamnation de M. X... au paiement d'une amende pour recours abusif ; que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à la condamnation de M. X... à verser à l'Etat une somme au titre des frais irrépétibles et une amende pour recours abusif sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS.


Références :

CGI 93, 102
CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L60, R60-1, L7, L80 A, L191, R191-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01571
Numéro NOR : CETATEXT000007490474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-12;95bx01571 ?
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