La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°95BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mai 1998, 95BX01691


Vu, enregistrée le 15 novembre 1995 sous le n 95BX01691, la requête présentée par M. JARMACHE, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. JARMACHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, une mê

me somme de 10.000 F à titre de "dommages et intérêts pour procédure abusiv...

Vu, enregistrée le 15 novembre 1995 sous le n 95BX01691, la requête présentée par M. JARMACHE, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. JARMACHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, une même somme de 10.000 F à titre de "dommages et intérêts pour procédure abusive" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... :
Considérant que la déclaration de l'ensemble des revenus modèle n 2042 déposée par M. et Mme X... au titre de chacune des années 1989 et 1990 mentionnait les traitements et salaires et les bénéfices non commerciaux, relevant du régime de la déclaration contrôlée, perçus par Mme JARMACHE, sans prendre en compte les bénéfices non commerciaux, relevant du régime de l'évaluation administrative, réalisés par M. JARMACHE ; que l'impôt sur le revenu établi à partir de ces déclarations au titre des années 1989 et 1990 est seul en litige dans la présente instance ; que les bénéfices non commerciaux, relevant du régime de l'évaluation administrative, réalisés par M. JARMACHE en 1989 et 1990 ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 11 mai 1992 ; que l'imposition assignée à M. et Mme X... à ce dernier titre, qui n'est pas en cause dans la présente instance, a été contestée par M. JARMACHE devant le tribunal administratif de Toulouse le 14 juin 1993 ;
Considérant que M. JARMACHE se borne à soutenir que les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement faisaient obstacle à ce que l'administration procède à l'imposition de ses bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée tant que le tribunal administratif de Toulouse n'avait pas statué sur sa contestation de l'imposition de ses bénéfices non commerciaux relevant du régime de l'évaluation administrative ; qu'un tel moyen relatif au recouvrement ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions qui tendent à la décharge de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de ladite imposition ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. JARMACHE demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F à titre de "dommages et intérêts pour procédure abusive" ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que M. JARMACHE succombe dans la présente instance ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie et des finances ne soutient pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que M. JARMACHE soit condamné à verser une somme à l'Etat au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande la condamnation de M. JARMACHE au paiement d'une amende pour recours abusif ; que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. JARMACHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à la condamnation de M. JARMACHE à verser à l'Etat une somme au titre des frais irrépétibles et une amende pour recours abusif sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01691
Numéro NOR : CETATEXT000007490485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-12;95bx01691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award