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12/05/1998 | FRANCE | N°95BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mai 1998, 95BX01694


Vu, enregistrée le 5 décembre 1995, la requête présentée pour M. Paul C...
Z..., demeurant ... près Bordeaux (Gironde), par Me A..., avocat ;
M. C...
Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge et le remboursement de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F au titre des frais irrépétibles

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu, enregistrée le 5 décembre 1995, la requête présentée pour M. Paul C...
Z..., demeurant ... près Bordeaux (Gironde), par Me A..., avocat ;
M. C...
Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge et le remboursement de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Me Y..., pour M. C...
Z... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme B...
X...
Z... ont déduit de leur revenu global de l'année 1986 un déficit foncier, d'un montant de 182.335 F, provenant de travaux réalisés sur l'immeuble dont M. C...
Z... est copropriétaire sis ... ; qu'il soutient que ce déficit était déductible de son revenu global en application de l'article 156-I-3 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article156-I-3 du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, qu'avant même la constitution de l'association foncière urbaine libre "Les Amis de la Pierre", le 9 décembre 1986, d'une part une offre de prêt avait été faite à M. C...
Z..., dès le 8 septembre 1986, pour financer la part lui revenant, d'un montant précisément défini de 326.000 F, des travaux de rénovation de l'immeuble en cause, d'autre part le dépôt du règlement de copropriété de cet immeuble était intervenu le 13 octobre 1986, enfin la demande de permis de construire afférente à ces travaux avait été déposée le 24 octobre 1986 par la S.A.R.L. "Bordeaux Restauration", dont le marchand de biens vendeur de l'immeuble était associé-gérant ; que les travaux concernés ne peuvent pas, dans ces conditions, être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association foncière urbaine libre, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant que les dispositions de l'article 40 de la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 invoquées par le contribuable ne s'appliquent, en vertu du IV de cet article, qu'aux seules "dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995" ; que si M. C...
Z... entend se prévaloir de l'intention, exprimée par le ministre du budget au cours des débats parlementaires, d'appliquer ces dispositions aux litiges en cours, cette prise de position qui est antérieure à l'entrée en vigueur de ces mêmes dispositions ne peut pas, en tout état de cause, en constituer une interprétation formelle au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Considérant que M. C...
Z... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. C...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01694
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-12;95bx01694 ?
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