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14/05/1998 | FRANCE | N°95BX00754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 95BX00754


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 1995 sous le n 95BX00754, présentée pour l'association FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC) dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), pour Mme Marie-Claude X... demeurant ... à Port-Vendres ainsi que pour Mme Jeannine Y... demeurant ... à Port-Vendres ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, Mmes X... et Y... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1995, par lequel le tribunal administrat

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Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 1995 sous le n 95BX00754, présentée pour l'association FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC) dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), pour Mme Marie-Claude X... demeurant ... à Port-Vendres ainsi que pour Mme Jeannine Y... demeurant ... à Port-Vendres ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, Mmes X... et Y... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1994 du maire de Port-Vendres autorisant la société d'économie mixte "Corocat" à réaliser un lotissement à usage d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Coll Perdigue" à Port-Vendres ;
- annule l'arrêté susvisé du maire de Port-Vendres ;
- condamne la commune de Port-Vendres à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 22 mai 1995, présentée pour l'association FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), Mme Marie-Claude X... et Mme Jeannine Y... ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, Mmes X... et Y... demandent que la cour :
- annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du maire de Port-Vendres du 26 juillet 1994 ;
- ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
- condamne la commune de Port-Vendres à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elles soutiennent que les moyens d'illégalité invoqués sont sérieux et que le préjudice résultant de l'exécution de l'arrêté en cause est certain ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 1995, présenté en défense par la commune de Port-Vendres et tendant, d'une part, au rejet des requêtes et, d'autre part, à la condamnation solidaire et conjointe des requérantes à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme, la mention de l'autorisation de lotir doit être effectuée sur le terrain et un extrait de cette autorisation doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que le même article R. 315-42 précise que l'exécution de cette dernière formalité de l'affichage à la mairie "fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, applicable aux autorisations de lotir, le délai de recours contentieux "court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ..." ;
Considérant que si le maire de Port-Vendres a attesté que l'autorisation de lotir qu'il avait délivrée le 26 juillet 1994 à la société d'économie mixte Corocat avait été affichée en mairie du 26 juillet 1994 au 26 septembre 1994, il ressort des pièces du dossier que le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, prévu par l'article R. 122-11 du code des communes auquel renvoie l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme pour assurer la publicité en mairie des arrêtés de lotir, n'était pas tenu dans la commune de Port-Vendres ; que le registre d'inscription des demandes d'occupation du sol, dont les mentions relatives aux mesures d'affichage ne font pas l'objet d'une inscription par ordre de date de ces mesures, ne tient pas lieu, en l'espèce, du registre exigé par les articles R. 122-11 du code des communes et R. 315-42 du code de l'urbanisme, dès lors que la réalité de l'affichage en mairie est contestée et qu'à la date de l'autorisation de lotir attaquée, le maire de Port-Vendres était également le président de la société d'économie mixte Corocat bénéficiaire de cette autorisation ; que, dans ces conditions, l'affichage en mairie de l'arrêté en cause ne peut être tenu pour établi ; que, par suite, la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, de Mme X... et de Mme Y... dirigée contre cet arrêté et présentée au tribunal administratif de Montpellier le 9 novembre 1994 ne peut être regardée comme tardive ;

Considérant, en second lieu, que Mmes X... et Y... tenaient en leur seule qualité d'habitante de la commune de Port-Vendres un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté autorisant le lotissement en 51 lots de parcelles d'une superficie totale de 34.290 m, pour une surface de construction hors oeuvre nette de 10.287 m, situés sur le territoire de cette commune ; que l'objet social de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN qui comprend "la défense et la mise en valeur de l'environnement catalan" notamment dans ses aspects "ruraux ou urbains" lui donnait également un intérêt pour agir contre l'arrêté de lotissement en cause ; que le réglement intérieur dont cette association est dotée aux termes de ses statuts confie au conseil d'administration entre deux assemblées générales le soin de mettre en oeuvre les moyens d'action définis par lesdits statuts, parmi lesquels figure l'intervention devant les tribunaux ; qu'il est constant que le conseil d'administration a donné mandat à sa présidente pour introduire les demandes dirigées contre l'autorisation de lotir accordé le 26 juillet 1994 par le maire de Port-Vendres à la société Corocat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, Mme X... et Mme Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 1994 du maire de Port-Vendres :
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;

Considérant que les parcelles ayant fait l'objet de l'arrêté en cause sont classées dans la zone d'urbanisation future 1 NAg créée lors de la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune approuvée par la délibération du conseil municipal du 21 décembre 1993 et que le règlement afférent à cette zone autorise les opérations de lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause, situés au lieu-dit "Coll Perdigue" à moins d'un kilomètre du rivage, se trouvent dans un secteur non construit et au surplus séparé de la partie agglomérée de la commune par une voie ferrée et l'emprise d'une déviation de route nationale ; qu'ainsi l'extension projetée de l'urbanisation de cet espace ne se réalise pas en continuité avec l'agglomération existante ; qu'il n'est, en outre, pas soutenu que cette extension prendrait la forme de hameaux nouveaux ; que, dès lors, les parcelles susmentionnées n'ont pu être légalement classées en zone d'urbanisation future 1 NAg ; que, par suite, l'autorisation de lotir accordée sur le fondement de ce classement est illégale ; que, par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1994 du maire de Port-Vendres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérantes, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soient condamnée à verser à la commune de Port-Vendres la somme exposée par cette dernière au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la commune de Port-Vendres à verser à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à Mme X... et Mme Y... une somme de 6.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 26 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : La commune de Port-Vendres versera à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à Mme X... et à Mme Y... la somme de 6.000 F.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Port-Vendres relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00754
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION.


Références :

Code de l'urbanisme R315-42, R490-7, L146-4
Code des communes R122-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;95bx00754 ?
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