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14/05/1998 | FRANCE | N°95BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 95BX01750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... Lacasse à Noé (Haute-Garonne) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 juillet 1992, par laquelle le conseil municipal de Capens a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler la délibération attaquée ;
- de condamner la commune de Capens à lui payer la somme d

e 13.485,82 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... Lacasse à Noé (Haute-Garonne) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 juillet 1992, par laquelle le conseil municipal de Capens a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler la délibération attaquée ;
- de condamner la commune de Capens à lui payer la somme de 13.485,82 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me CASSIN, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que ces dispositions font obligation à l'auteur du recours de notifier à l'auteur de la décision la copie du texte intégral du recours ; que par lettre en date du 21 décembre 1995, le conseil de M. et Mme X... s'est borné, selon les termes même du courrier, à informer le maire de Capens "qu'il saisissait la cour administrative d'appel de Bordeaux à la suite de la décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse" ; que si, ultérieurement, les requérants affirment que le texte intégral du recours a bien été notifié à l'occasion de ce courrier, ce que conteste la commune de Capens, il ne ressort pas des termes du courrier que M. et Mme X... aient entendu procéder à cette notification ; qu'ainsi ils n'établissent pas qu'une copie de leur recours aurait néanmoins été joint à la lettre par laquelle ils se bornaient à informer le maire de Capens de l'existence de ce recours ; que les prescriptions de l'article L.600-3 n'ayant pas été satisfaites, la requête susvisée est, pour ce motif, irrecevable, et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Capens soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01750
Numéro NOR : CETATEXT000007490500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;95bx01750 ?
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