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14/05/1998 | FRANCE | N°96BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 96BX00115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, et le mémoire, enregistré le 30 mars 1998, présentés par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES HABITANTS ET RIVERAINS DE BADECON domiciliée ... le Pin (Indre) ; l'association demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de Badecon le Pin, approuvé le 8 septembre 1995 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, et le mémoire, enregistré le 30 mars 1998, présentés par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES HABITANTS ET RIVERAINS DE BADECON domiciliée ... le Pin (Indre) ; l'association demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de Badecon le Pin, approuvé le 8 septembre 1995 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES HABITANTS ET RIVERAINS DE BADECON soutient que le greffe du tribunal administratif de Limoges n'aurait pas reçu le courrier qu'elle lui aurait adressé à fin de régularisation de sa requête dirigée contre la décision approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Badecon le Pin ; qu'il résulte de l'examen du dossier que le greffe du tribunal administratif de Limoges a bien reçu, le 15 novembre 1995, un courrier complémentaire qui ne contenait aucun élément relatif aux formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; que si l'association produit une attestation des services de la Poste notifiant la distribution d'un courrier au tribunal administratif cette attestation ne permet pas d'identifier la correspondance en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne justifie pas avoir, en tout état de cause, notifié à la commune de Badecon le Pin, conformément à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité, le texte même de la requête présentée devant le tribunal ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa requête comme irrecevable, le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le défaut de réalisation des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES HABITANTS ET RIVERAINS DE BADECON est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00115
Numéro NOR : CETATEXT000007489784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;96bx00115 ?
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