La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°96BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 96BX00324


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1996 sous le n 96BX00324 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X... demeurant à "La Feuillade" à Carsac-Aillac (Dordogne) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 1995 qui a annulé le certificat d'urbanisme positif qui lu a été délivré le 15 novembre 1993 par le préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 d

écembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1996 sous le n 96BX00324 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X... demeurant à "La Feuillade" à Carsac-Aillac (Dordogne) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 1995 qui a annulé le certificat d'urbanisme positif qui lu a été délivré le 15 novembre 1993 par le préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels sensibles et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elle n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1 " ;
Considérant qu'à la date du 15 novembre 1993, la commune de Saint-Cyprien n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lot A d'un terrain cadastré D2 201, D2 202 et D2 203 situé à "Bagnerolles" sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, appartenant à Mme X..., pour lequel un certificat d'urbanisme positif a été délivré à la requérante le 15 novembre 1993 par le préfet de la Dordogne, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Cyprien ; que le projet de construction ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article L.111-1-2 précité ; que, dès lors, le préfet était tenu de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant pour ce faire compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme positif litigieux ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00324
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;96bx00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award