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14/05/1998 | FRANCE | N°96BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 96BX00438


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996 sous le n 96BX00438, présentée pour Melle Anne-Marie X... demeurant ... (Charente) ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et de nul effet sa démission acceptée par le directeur de la comptabilité publique le 12 avril 1991, à ce que sa réintégration dans ses fonctions d'inspecteur du Trésor soit prononcée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F

;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 1991 du ministre de l'économ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996 sous le n 96BX00438, présentée pour Melle Anne-Marie X... demeurant ... (Charente) ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et de nul effet sa démission acceptée par le directeur de la comptabilité publique le 12 avril 1991, à ce que sa réintégration dans ses fonctions d'inspecteur du Trésor soit prononcée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 1991 du ministre de l'économie et des finances acceptant sa démission ;
3 ) d'ordonner sa réintégration en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de Melle X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances acceptant la démission de Melle X... :
Considérant que par une demande enregistrée le 7 avril 1994 au greffe de tribunal administratif de Poitiers, Melle X... a sollicité notamment l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a accepté sa démission des cadres des services extérieurs du Trésor à compter du 1er avril 1991 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces conclusions au motif que la demande en référé précédemment présentée par la requérante n'avait pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contre cette décision ministérielle ;
Considérant toutefois, que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 24 décembre 1992, Melle X... a sollicité un jugement en référé pour obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre acceptant sa démission dont elle reconnaît avoir reçu notification le 6 novembre 1992, le versement d'une indemnité et le rétablissement dans ses fonctions d'inspecteur du Trésor ; que, par un mémoire enregistré le 14 juin 1993, la requérante a maintenu ces conclusions et a sollicité en outre, une expertise médicale en vue de déterminer si elle était ou non à la date de présentation de sa démission, à même de prendre conscience des conséquences d'un tel acte compte tenu de son état de santé ; que si, par une ordonnance du 16 juillet 1993, le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a ordonné l'expertise demandée, il n'a pas statué sur les autres conclusions de la demande dont le tribunal demeurait saisi ; qu'eu égard à la nature des conclusions qu'elle contenait, la demande "en référé" a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision ministérielle acceptant sa démission ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme tardives ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Melle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte ... 2 ) de la démission régulièrement acceptée" ; qu'aux termes de l'article 58 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité" ; que l'article 59 du même décret dispose que : "l'acceptation de la démission la rend irrévocable" ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du rapport de l'expert désigné en référé, que lorsque Melle X..., inspecteur du Trésor, a présenté sa démission, elle se trouvait dans un état mental qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'ainsi la demande de Melle X... était entachée d'un vice de consentement ; que les dispositions précitées de l'article 59 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 ne peuvent avoir pour effet de priver le fonctionnaire du droit de contester la légalité des décisions par lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination accepte leur démission ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par l'arrêté litigieux une démission entachée d'un vice de consentement ; que, dès lors, son arrêté du 28 mars 1991 doit être annulé ;
Sur la demande de réintégration :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1991 par lequel le ministre de l'économie et des finances a accepté la démission de Melle X... comporte l'obligation pour l'Etat de la réintégrer dans le même emploi ou dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait à la date où elle en a été illégalement privée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de réintégrer Melle X... dans son emploi ou dans un emploi équivalent, au 1er avril 1991, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que Melle X... a demandé le versement d'une indemnité de 100.000 F correspondant à la perte de traitement depuis le 1er avril 1991 ; que le ministre de l'économie et des finances étant tenu de prononcer sa réintégration, à compter de cette date, les conclusions de la requérante doivent, sur ce point, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'Etat versera à Melle X... la somme de 5.000 F en remboursement des sommes versées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 1995, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 mars 1991 et la décision du directeur de la comptabilité publique du 12 avril 1991 acceptant la démission de Melle X... à compter du 1er avril 1991 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de réintégrer Melle X... dans son emploi ou dans un emploi équivalent au 1er avril 1991, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à Melle X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00438
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 58, art. 59
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;96bx00438 ?
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