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25/05/1998 | FRANCE | N°95BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 95BX01697


Vu l'arrêt du 17 mars 1997 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, a ordonné une expertise médicale ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 8 juillet 1997 ;
Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 1997, présenté pour Mme X... qui demande à la cour de déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi et d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer ce préjudice ; subsidiairement Mme X... demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 250 800

F ;
Mme X... fait valoir que le centre hospitalier a commis plusieurs f...

Vu l'arrêt du 17 mars 1997 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, a ordonné une expertise médicale ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 8 juillet 1997 ;
Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 1997, présenté pour Mme X... qui demande à la cour de déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi et d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer ce préjudice ; subsidiairement Mme X... demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 250 800 F ;
Mme X... fait valoir que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, liées à l'absence d'anesthésie générale lors de la réduction de la fracture de son poignet droit et à la non réalisation d'un contrôle radiologique per opératoire et post opératoire pour s'assurer de l'absence de déplacement secondaire, ce qui traduit une insuffisance de la surveillance post-opératoire ; que les conclusions du Docteur Y... sont inexactes et très différentes de celles de l'expert désigné par le tribunal administratif, ce qui justifie d'ordonner une nouvelle expertise ; que le retentissement professionnel des séquelles qu'elle conserve est très important puisqu'elle ne peut plus exercer son métier de femme de ménage ; subsidiairement qu'elle réclame les sommes de 40 800 F au titre de l'incapacité temporaire totale, 130 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 70 000 F au titre du pretium doloris et 10 000 F au titre du préjudice esthétique ;
Vu les observations enregistrées le 21 février 1998, présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu le mémoire enregistré le 24 février 1998, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC EN BIGORRE qui demande que la somme devant revenir à Mme X... soit fixée à 65 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que le dommage dont Mme X... demande réparation est imputable à un mauvais fonctionnement du service hospitalier, la surveillance post-opératoire dont l'intéressée a fait l'objet après réduction d'une fracture du poignet droit ayant été insuffisante et à l'origine de complications ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, dans le dernier état de ses conclusions, admet que sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en l'absence de preuve d'une perte effective de revenus pendant la période durant laquelle elle a été atteinte d'une incapacité temporaire totale, Mme X... ne saurait demander une indemnisation à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée âgée de 45 ans, atteinte d'une incapacité permanente partielle de l'ordre de 10 %, en lui attribuant une indemnité de 60 000 F ; que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique supporté seront justement réparés par l'octroi d'une somme de 25 000 F ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES est fondé à soutenir qu'en fixant à 250 000 F l'indemnisation allouée à Mme X... pour l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, le tribunal administratif de Pau a fait une évaluation excessive de ces préjudices ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans le sens ci-dessus indiqué et de rejeter l'appel incident formé par Mme X... ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :
Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées n'est pas recevable à demander en appel le paiement des frais qu'elle a exposés pour son assurée, Mme X..., antérieurement à l'intervention du jugement attaqué et dont elle a omis de solliciter le remboursement en première instance ;
Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 F en application des dispositions de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la caisse d'établir l'indemnité qu'elle réclame ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES à verser à la caisse une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à la somme de 1 500 F, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES ;
Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES a été condamné à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 1995 est ramenée de 250 000 F à 85 000 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, l'appel incident de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetés.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à 1 500 F, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES.


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