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25/05/1998 | FRANCE | N°96BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 96BX00399


Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) dont le siège est situé ... à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ;
L'A.N.P.E. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du délégué régional du Limousin de l'A.N.P.E., en date du 8 novembre 1990, démettant M. X... de ses fonctions de responsable de l'unité d'Aubusson et le mettant à la disposition de la direction départementale de la Creuse, ainsi que la

décision du directeur général de l'A.N.P.E. du 11 février 1991 confirman...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) dont le siège est situé ... à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ;
L'A.N.P.E. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du délégué régional du Limousin de l'A.N.P.E., en date du 8 novembre 1990, démettant M. X... de ses fonctions de responsable de l'unité d'Aubusson et le mettant à la disposition de la direction départementale de la Creuse, ainsi que la décision du directeur général de l'A.N.P.E. du 11 février 1991 confirmant la décision du délégué régional ;
- de rejeter les demandes à fin d'annulation de ces deux décisions présentées par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DEBLOIS, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 8 novembre 1990 :
Considérant que la décision attaquée qui affecte provisoirement M. X..., responsable de l'antenne d'Aubusson de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), à la délégation départementale de la Creuse, est signée par le délégué régional de l'A.N.P.E. ; qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait reçu une délégation régulière pour prendre cette mesure ; que, dès lors, la décision dont s'agit émane d'une autorité incompétente ; que l'A.N.P.E. n'est, dans ces conditions, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a prononcé son annulation ;
Considérant, toutefois, que le vice d'incompétence dont est entaché la décision du délégué régional du Limousin, n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision expresse du directeur général de l'A.N.P.E. prise le 11 février 1991 à la suite du recours hiérarchique formé par M. X..., confirmant son affectation provisoire à la délégation départementale de la Creuse ;
Sur la légalité de la décision du 11 février 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation provisoire de M. X... à la délégation départementale de la Creuse a été motivée par les relations conflictuelles que l'intéressé entretenait tant avec ses subordonnés qu'avec les interlocuteurs de l'établissement, et qui nuisaient au bon fonctionnement du service ; que cette décision ne met pas en cause les mérites professionnels de l'intéressé qui demeure classé dans le cadre d'emplois des conseillers principaux auquel il appartenait ; que si le poste auquel il a été affecté, du fait de la décision attaquée, comporte des responsabilités différentes de celles qu'il exerçait jusqu'alors et s'il a subi une légère diminution de sa rémunération, cette affectation ne peut être regardée comme ayant entraîné pour lui un déclassement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré à tort les premiers juges, la mesure litigieuse ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'elle a été prise dans le seul intérêt du service ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. X... tirés de la violation des règles relatives à la procédure disciplinaire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.P.E. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur général ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.N.P.E. à verser à M. X... une somme en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 11 février 1991.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 11 février 1991, le surplus de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées en appel par M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00399
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-25;96bx00399 ?
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