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25/05/1998 | FRANCE | N°96BX31762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 96BX31762


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête présentée par la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.) à la cour de céans en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 juin 1996, présentée pour la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.) dont le siège social est au Larivot, Matoury (Guyane) représentée par son liquidateur Maître Michel X... ; la

P.I.D.E.G. demande que la cour :
- annule le jugement du 12 avri...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête présentée par la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.) à la cour de céans en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 juin 1996, présentée pour la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.) dont le siège social est au Larivot, Matoury (Guyane) représentée par son liquidateur Maître Michel X... ; la P.I.D.E.G. demande que la cour :
- annule le jugement du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à l'indemniser des pertes qu'elle a subies de 1984 à 1991, sauf à parfaire, à savoir les sommes de 1 ) 4 478 690 F au titre du versement de prélèvements de taxes portuaires sur les utilisateurs de son quai privé, avec les intérêts depuis la date de perception pour un montant de 4 748 695 F, 2 ) 5 376 000 F au titre de la perte de chiffre d'affaires de 1984 à 1991 dont 65 % par provision, 3 ) 2 738 400 F à titre de dédommagement pour la perte de profit du fait de la rupture de l'AOT avant son échéance en 1995, dont 65 % par provision et 4 ) 4 815 711,43 F au titre du rachat des installations qu'elle a crées, avec les intérêts depuis la date de rupture pour un montant de 691 054,59 F ;
- condamne l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître François MELIN, avocat de la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE (P.I.D.E.G.), titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime concernant un appontement implanté dans le lit de la rivière de Cayenne dans la zone portuaire du Livarot accordée par un arrêté du préfet de la Guyane en date du 31 mars 1980 pour une durée de 15 ans expirant le 31 mars 1995, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane (CCIG) à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison des conséquences des prélèvements de taxes portuaires sur les utilisateurs de son quai privé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code des ports maritimes : "Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués" ; que ce droit, qui est distinct des redevances pour l'usage des outillages publics concédés, a pour fait générateur le séjour ou le déchargement de marchandises dans un port maritime sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'appontement utilisé est public ou privé ;
Considérant, en premier lieu, que la CCIG a été autorisée par le cahier des charges annexé à l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 mars 1984 lui accordant la concession d'outillage public du port du Livarot à percevoir les droits de port sur les produits débarqués sur l'appontement privé de la société P.I.D.E.G. ; que la circonstance que ledit appontement ait été expressément exclu de la concession d'outillage public jusqu'au terme de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime accordée à ladite société est sans incidence sur la possibilité de percevoir des droits de ports sur les usagers de l'appontement de la requérante qui est situé à l'intérieur de la zone portuaire du Livarot ; qu'ainsi le préfet de la Guyane n'a pu commettre de faute en autorisant la CCIG à percevoir lesdits droits ;
Considérant, en second lieu, que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont bénéficiait la société P.I.D.E.G. n'a pas été retirée avant son terme ; que la perception par la CCIG, concessionnaire de l'outillage public du port du Livarot depuis 1984, de droits de ports sur les utilisateurs de l'appontement de la requérante ne peut être regardée comme ayant entraîné un tel retrait ; que, dès lors, la société P.I.D.E.G. n'est fondée à demander ni l'application des clauses d'indemnisation prévues par ladite autorisation en cas de dénonciation anticipée par l'administration, ni l'octroi d'un dédommagement pour la perte de profit consécutive au retrait allégué de l'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société P.I.D.E.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société P.I.D.E.G. à payer à la CCIG la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La S.A. PECHERIES INTERNATIONALES DE GUYANE FRANCAISE versera à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31762
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Code des ports maritimes L211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-25;96bx31762 ?
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