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25/05/1998 | FRANCE | N°97BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 97BX00276


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) représentée par son directeur et dont le siège est situé ... à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ;
L'A.N.P.E. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur général de l'établissement, en date du 26 mars 1992, portant mutation dans l'intérêt du service de M. X... à l'équipe technique de reclassement Marche-Limousin, et l'a condamnée à verser

à ce dernier une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) représentée par son directeur et dont le siège est situé ... à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ;
L'A.N.P.E. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur général de l'établissement, en date du 26 mars 1992, portant mutation dans l'intérêt du service de M. X... à l'équipe technique de reclassement Marche-Limousin, et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi de frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail
Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DEBLOIS, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X..., responsable de l'antenne d'Aubusson de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), à l'équipe technique de reclassement Marche-Limousin en qualité de conseiller professionnel a été motivée par les relations conflictuelles que l'intéressé entretenait tant avec ses subordonnés qu'avec les interlocuteurs de l'établissement, et qui nuisaient au bon fonctionnement du service ; que cette décision ne met pas en cause les mérites professionnels de l'intéressé qui demeure classé dans le cadre d'emplois des conseillers principaux auquel il appartenait avant sa mutation ; que si le poste auquel il a été affecté, du fait de la décision attaquée, comporte des responsabilités différentes de celles qu'il exerçait jusqu'alors et s'il a subi une légère diminution de sa rémunération, cette affectation ne peut être regardée comme ayant entraîné pour lui un déclassement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré à tort les premiers juges, la mesure litigieuse ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation d'office prononcée dans le seul intérêt du service ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. X... tirés de la violation des règles de la procédure disciplinaire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.N.P.E. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur général, en date du 26 mars 1992, portant mutation de M. X... à l'équipe technique de reclassement Marche-Limousin ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... a la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00276
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-25;97bx00276 ?
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