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25/05/1998 | FRANCE | N°97BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 97BX00907


Vu l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour de céans le jugement de la requête de M. NSOMBOLA ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 1992, 19 octobre 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Longomba X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du tribunal

de grande instance de Paris en date du 13 juin 1991 lui interdisant d...

Vu l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour de céans le jugement de la requête de M. NSOMBOLA ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 1992, 19 octobre 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Longomba X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 1991 lui interdisant de séjourner sur le territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions dirigées contre une décision de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 1991 en tant que celui-ci prononce à son encontre une interdiction de séjour du territoire national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00907
Numéro NOR : CETATEXT000007487750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-25;97bx00907 ?
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