Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1995, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ... (Haute-Garonne), par la S.C.P. d'avocats Sagard-Firmas-Riquelme ;
Mme Andrée X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer une amende de 6 000 F pour contravention de grande voirie, à évacuer le domaine public fluvial et à remettre les lieux en état dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et décidé qu'à défaut d'exécution il pourra y être procédé d'office à ses frais à la diligence de Voies navigables de France ;
2 ) de condamner Voies navigables de France à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a fait l'objet, le 26 juillet 1994, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour s'être maintenue sans autorisation sur le domaine public fluvial avec une caravane utilisée pour la vente de produits alimentaires ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 16 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi des poursuites, l'a condamnée à payer une amende de 6 000 F ainsi qu'à évacuer et remettre en état le domaine public, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur la condamnation au paiement de l'amende :
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose que : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que l'infraction pour laquelle Mme X... s'est vue dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'il ressort des termes de l'article 17 de la même loi du 3 août 1995, que le bénéfice de l'amnistie des contraventions de grande voirie n'est subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le contrevenant a été ou sera personnellement et définitivement condamné ; qu'ainsi la condamnation au paiement d'une amende de 6 000 F qui a été prononcée par l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse doit être regardée comme amnistiée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er de ce jugement ;
Sur la condamnation à l'évacuation et à la remise en état du domaine public fluvial :
Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la convention du 24 août 1993, par laquelle Mme X... a été autorisée à occuper temporairement une parcelle du domaine public fluvial à l'effet d'exercer dans une caravane la vente d'aliments sur le trottoir rive droite de l'écluse de Bayard située sur le canal du Midi à Toulouse, que cette convention expirait le 13 avril 1994 ; que la circonstance que l'intéressée n'a pas été avertie officiellement du non-renouvellement de la convention avant la date d'expiration de celle-ci n'a pas eu pour effet de reconduire tacitement ladite convention ou d'en prolonger les effets ; que l'administration n'ayant pas ainsi résilié unilatéralement la convention qui était venue à expiration, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance par l'administration de ses obligations contractuelles en cas de résiliation en cours de contrat ; que, dans ces conditions, Mme X..., qui s'est maintenue sans autorisation sur le domaine public fluvial après l'expiration de la convention d'occupation dont elle bénéficiait, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à évacuer et à remettre en état ledit domaine ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de Mme X... tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Andrée X... dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Andrée X... est rejeté.