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26/05/1998 | FRANCE | N°95BX01063;96BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 95BX01063 et 96BX01410


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour les 24 juillet et 18 août 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... R.I.C. à Marennes (Charente-Maritime), par la S.C.P. d'avocats Renauleaud-Sainderichin ;
M. Guy X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer une amende de 1080 F pour contravention de grande voirie et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
V

u 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996,...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour les 24 juillet et 18 août 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... R.I.C. à Marennes (Charente-Maritime), par la S.C.P. d'avocats Renauleaud-Sainderichin ;
M. Guy X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer une amende de 1080 F pour contravention de grande voirie et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Guy X..., demeurant à l'adresse visée ci-dessus ;
M. Guy X... demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 350 000 F en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 21 juin 1995 susvisé ;
- à titre subsidiaire, de réduire à une somme symbolique, le montant de cette astreinte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 juin 1995, le tribunal administratif de Poitiers a condamné M. X... à payer une amende pour contravention de grande voirie et à remettre les lieux en état dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard ; que, par un second jugement en date du 22 mars 1996, le tribunal administratif a condamné M. X... à payer à l'Etat une somme de 350 000 F en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 21 juin 1995 ; que les requêtes n 95BX01063 et n 96BX01410 de M. X..., dirigées contre ces deux jugements, sont relatives aux conséquences de la même contravention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 95BX01063 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et des moyens" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 15 novembre 1995, soit après l'expiration du délai d'appel ; que dès lors la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Sur la requête n 96BX01410 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. X... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 1995 étant rejeté, le requérant ne peut utilement remettre en cause, dans le cadre de l'instance dirigée contre le jugement du 22 mars 1996 liquidant l'astreinte, le bien-fondé des condamnations prononcées par le jugement précédent ;
Considérant que pour demander au tribunal administratif de liquider l'astreinte, le préfet de la Charente-Maritime n'était tenu que de justifier de ce que le jugement condamnant M. X... à remettre en état le domaine public maritime n'avait pas été exécuté ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de procéder à une telle constatation selon des modalités particulières ; que, dès lors, le moyen présenté par M. X... et tiré de ce que les procès-verbaux des 22 septembre 1995 et du 6 février 1996, constatant qu'aucun travail tendant à remettre les lieux dans leur état initial n'avait été exécuté, ne lui auraient pas été notifiés conformément à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date prise en compte par le jugement attaqué pour la liquidation de l'astreinte, M. X... n'avait aucunement procédé à la démolition de la digue insubmersible et de l'extension du plan d'eau réalisés sur le domaine public maritime à Bourcefranc-Le Chapus ; que le jugement qui prescrivait la remise en état des lieux ne comportait aucune ambiguïté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'avait pas exécuté le jugement du 21 juin 1995 et qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée en limitant son montant à 100 000 F ;
Article 1er : La requête n 95BX01063 de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La somme de 350 000 F que M. Guy X... a été condamné à payer à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 1996 est ramenée à 100 000 F.
Article 3 : Le jugement précité du 22 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 96BX01410 de M. Guy X... ainsi que le surplus de la demande du préfet de la Charente-Maritime sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01063;96BX01410
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;95bx01063 ?
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