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26/05/1998 | FRANCE | N°95BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 95BX01137


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces imposit

ions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les ordonnances n 45-1483 et n 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 avril 1984, des agents de la brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux et de la brigade de contrôle et de recherche de la Charente-Maritime, intervenant à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, et porteurs d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saintes, ont procédé, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945, à un contrôle au domicile de M. Y... ainsi que dans les bars-restaurants qu'il exploitait à Saint-Palais-sur-Mer et à La Mongie et ont, à cette occasion, saisi divers documents, dont une comptabilité occulte ; que ces documents ont été communiqués à l'administration fiscale, qui a procédé, du 31 janvier au 15 février 1985, à une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été opérés, par voie d'établissement de nouveaux forfaits pour les années 1980 et 1981 et par voie de rectification d'office pour les années 1982 et 1983, les redressements à l'origine des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient, pour contester les impositions établies au titre des années 1982 et 1983, que la vérification de comptabilité s'est déroulée sans que lui aient été préalablement restitués les documents saisis au cours du contrôle susmentionné du 26 avril 1984, et qu'il a été ainsi privé du débat oral et contradictoire auquel il pouvait prétendre en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen est inopérant dès lors que les redressements que le service a apporté aux chiffres d'affaires imposables ont été établis au vu des seuls documents comptables communiqués à l'administration fiscale, qui avaient été saisis lors dudit contrôle ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que le contrôle réalisé le 26 avril 1984 sur le fondement de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 n'a eu d'autre objet que de permettre des redressements fiscaux, il résulte de l'instruction que ce contrôle, effectué sur autorisation d'un juge d'instruction, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'article 36-4 de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945, qui a servi de base à une transaction conclue le 2 mai 1985 entre M. Y... et le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; que, compte tenu de ces circonstances, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1980 à 1984 ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 36-4
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01137
Numéro NOR : CETATEXT000007491996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;95bx01137 ?
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