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26/05/1998 | FRANCE | N°95BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 95BX01568


Vu, enregistrés les 24 octobre 1995, 6 janvier 1997 et 5 août 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (Ariège) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, par rôles mis en recouvrement les 15 avril 1989, 16 décembre 1991, 31 décembre 1991 et 15 octobre 1992 ;
2 ) de prononcer la décha

rge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu, enregistrés les 24 octobre 1995, 6 janvier 1997 et 5 août 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (Ariège) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, par rôles mis en recouvrement les 15 avril 1989, 16 décembre 1991, 31 décembre 1991 et 15 octobre 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution des dispositions législatives du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires de ce même code violeraient la Constitution n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que si M. et Mme X... prétendent que le vérificateur a proféré des menaces pour obtenir leur acceptation des redressements afférents aux années 1988, 1989 et 1990 qui leur ont été notifiés le 20 septembre 1991, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que les autres critiques émises en appel par M. et Mme X... à l'encontre de la procédure de redressement ne sont assorties d'aucun exposé intelligible permettant d'en apprécier la valeur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : " ... les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9.000 F, cette somme étant augmentée de 1.500 F par personne à la charge du contribuable ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. Les montants de 9.000 F et 1.500 F sont portés respectivement à 15.000 F et 2.000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 ... pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2.000 F par personne à charge ..." ;

Considérant que M. et Mme X... ont contracté en 1983, pour l'acquisition de leur résidence principale, un prêt d'accession à la propriété d'un montant de 343.343 F et un prêt complémentaire s'élevant à 80.000 F ; qu'ils ont souscrit en 1987 un emprunt d'un montant de 466.000 F auprès de la caisse d'épargne de Foix ; que, dans leurs déclarations de revenus des années 1987, 1988, 1989 et 1990, M. et Mme X... ont porté les intérêts afférents au prêt contracté en 1987 dans la rubrique "charges ouvrant droit à des réductions d'impôt" ; qu'en fonction de ces éléments, ils n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu ; que, par des notifications de redressements en date des 13 janvier 1989 et 20 septembre 1991, l'administration n'a admis de prendre en compte ces intérêts, pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts, qu'à concurrence de 9.000 F plus 1.500 F pour un enfant à charge, soit au total 10.500 F, pour chacune de ces années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; que le surplus a été réintégré dans les bases d'imposition des contribuables ; que des cotisations à l'impôt sur le revenu s'élevant à 963 F au titre de 1987, 1.415 F pour 1988, 5.128 F au titre de 1989, et 4.640 F pour 1990, ont été assignées en conséquence à M. et Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant de l'offre de prêt de la caisse d'épargne de Foix de 1987 que de la réponse des contribuables à la notification de redressements du 13 janvier 1989, que l'emprunt souscrit en 1987 avait pour objet, au moins pour partie, de se substituer aux deux prêts contractés en 1983 ; que les dispositions susrappelées de l'article 199 sexies du code général des impôts n'excluent pas la prise en compte des intérêts afférents à un emprunt se substituant à un ou des prêts initialement contractés ; que, toutefois, la souscription d'un tel emprunt substitutif ne saurait avoir pour effet de conférer au contribuable concerné un avantage fiscal plus important, notamment en ce qui concerne le montant des intérêts à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions, que celui dont il aurait bénéficié sans le remplacement du ou des prêts initiaux ; que, dès lors, les intérêts afférents à l'emprunt souscrit par M. et Mme X... en 1987 en substitution des prêts contractés en 1983 ne pouvaient être pris en compte qu'à concurrence du montant annuel de 9.000 F plus 1.500 F par enfant à charge fixé par ces mêmes dispositions pour les prêts conclus avant le 1er janvier 1985 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que soit retenu le montant annuel de 30.000 F plus 2.000 F par personne à charge prévu par lesdites dispositions pour les prêts contractés à partir du 1er janvier 1986 ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants prétendent qu'une partie de l'emprunt contracté en 1987 était destinée à financer des dépenses de grosses réparations de leur résidence principale, ils n'établissent pas que la somme en cause a bien été utilisée à cette fin en se bornant à produire des factures s'élevant à 1.664 F, 949 F et 502 F en date des 31 mars 1985, 10 février 1986 et 27 septembre 1991, une facture datée de 1987 sans autre précision libellée "divers carrelage terrasse et faïence salle de bains", et une facture en date du 5 décembre 1988 relative à l'achat et à la pose d'une cheminée ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts pour les intérêts afférents aux prêts contractés pour le financement de dépenses de grosses réparations ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à une question du député M. Y... publiée au Journal Officiel le 26 juin 1995, le ministre de l'économie et des finances a admis que le droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts n'était pas remis en cause en cas de souscription d'un nouvel emprunt se substituant à l'emprunt initial, sans toutefois que cette souscription puisse avoir pour effet de permettre au contribuable de pratiquer une réduction d'impôt plus importante que celle dont il aurait bénéficié en vertu du seul prêt initial ; que, ce faisant, le ministre n'a rien ajouté à la loi fiscale ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à invoquer cette réponse ministérielle sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que les requérants se prévalent d'une réponse du service à leurs observations en date du 11 janvier 1996, relative à un redressement qui leur a été notifié au titre de l'année 1993, aux termes de laquelle le prêt pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt à laquelle ils ont droit au titre de cette année 1993 est "l'emprunt initial conclu le 14 août 1987" ; que, toutefois, l'administration n'a pas, en retenant cette qualification d'emprunt "initial", pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de M. et Mme X..., s'agissant des intérêts afférents à l'emprunt souscrit en 1987 versés en 1987, 1988, 1989 et 1990, au regard des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Réduction d'impôt au titre des intérêts d'un prêt contracté pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de l'habitation principale - Prise en compte des intérêts d'un emprunt se substituant au prêt initialement contracté - Limites.

19-04-01-02-03-04 L'article 199 sexies du code général des impôts, qui ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des intérêts d'un prêt contracté pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de l'habitation principale, n'exclut pas la prise en compte des intérêts de l'emprunt se substituant au prêt initialement contracté. La souscription d'un tel emprunt substitutif ne saurait toutefois avoir pour effet de conférer au contribuable un avantage fiscal plus important, notamment en ce qui concerne le montant des intérêts à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt, que celui dont il aurait bénéficié sans le remplacement du prêt initial.


Références :

CGI 199 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Heinis
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01568
Numéro NOR : CETATEXT000007490471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;95bx01568 ?
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