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26/05/1998 | FRANCE | N°95BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 95BX01676


Vu, enregistrée le 27 novembre 1995 sous le n 95BX01676, la requête présentée par M. Honoré GAUCI, demeurant ... (Hérault) ;
M. GAUCI demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 8...

Vu, enregistrée le 27 novembre 1995 sous le n 95BX01676, la requête présentée par M. Honoré GAUCI, demeurant ... (Hérault) ;
M. GAUCI demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Honoré GAUCI conteste la réintégration, dans ses revenus imposables, de sommes représentant, pour chacune des années concernées, les pensions alimentaires qu'il aurait versées à sa mère ;
Considérant que, si les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées par les articles 205 et 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve des besoins des ascendants et de la réalité des versements effectués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GAUCI n'a pas été en mesure, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, de justifier des sommes versées à sa mère ; que, dans ces conditions, M. GAUCI n'est pas fondé à demander la déduction des sommes en cause de son revenu global des années 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Honoré GAUCI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01676
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205, 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;95bx01676 ?
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