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26/05/1998 | FRANCE | N°95BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 95BX01746


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est route d'Orthez à Dax (Landes), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 1996, présenté pour la SOCIETE BAUTIAA T.P., qui vient aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS, et dont le siège social est ... (Landes), par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE BAUTIAA T.P. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date d

u 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est route d'Orthez à Dax (Landes), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 1996, présenté pour la SOCIETE BAUTIAA T.P., qui vient aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS, et dont le siège social est ... (Landes), par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE BAUTIAA T.P. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) d'accorder la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 8000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Cornu, avocat de la SOCIETE BAUTIAA T.P. ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que selon le III de l'article 44 bis, auquel font référence les dispositions précitées, sont écartées du bénéfice de cette exonération "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; qu'aux termes du 3 du II de l'article 44 bis : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS, qui a été créée le 29 février 1984, a eu pour activité, dès sa création, la mise au point et la fabrication d'un "enrobé à froid" obtenu à partir de déchets ou matériaux issus de gravières, qui n'étaient pas auparavant utilisés ou commercialisés ; que ce produit n'était auparavant pas fabriqué par la Société Bautiaa, entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics ; que, par suite, même si la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS et la Société Bautiaa exploitaient la même gravière, avaient les mêmes associés et un même dirigeant, et entretenaient des liens commerciaux et financiers étroits, la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS ne saurait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 bis ; que la circonstance que les principaux actionnaires de la société Bautiaa aient été les associés majoritaires de la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS et que les deux sociétés avaient le même dirigeant, qui percevait en outre une rémunération modique en tant que gérant de la société nouvelle, ne suffit pas à faire regarder les intéressés comme ayant été les mandataires de fait de la société Bautiaa au sein de la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS ; que, dès lors, la SOCIETE BAUTIAA T.P., venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Sur les conclusions de la SOCIETE BAUTIAA T.P. présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE BAUTIAA T.P. la somme de 8000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE BAUTIAA T.P., venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière société a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BAUTIAA T.P. la somme de 8000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01746
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;95bx01746 ?
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