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26/05/1998 | FRANCE | N°96BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 96BX00553


Vu le recours enregistré le 20 mars 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Soarmi la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de rétablir les cotisations initialement mises à la charge de la SARL Soarmi au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu le recours enregistré le 20 mars 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Soarmi la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de rétablir les cotisations initialement mises à la charge de la SARL Soarmi au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations Me MILOCHAU, avocat de la SARL Soarmi ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" et que, selon le 3 du II du même article 44 bis auquel renvoie également l'article 44 quater : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote atttachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés" ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a exclu la SARL Soarmi, créée le 8 décembre 1986, du bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater précité, sous lequel elle s'était placée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 44 bis ;
Sur le respect de la condition prévue au III de l'article 44 bis :
Considérant, en premier lieu, que si l'administration soutient que l'activité de la SARL Soarmi, qui a pour objet la fabrication d'armatures métalliques pour le béton armé, constitue le prolongement géographique de l'activité de la SARL Armeton, à laquelle elle est liée par un contrat de franchise, et que la création de la SARL Soarmi doit, dès lors, être regardée comme la restructuration d'une activité préexistante, il résulte de l'instruction que, nonobstant les liens issus de ce contrat et les sujétions qu'il impose à la SARL Soarmi, celle-ci n'a pas repris, dans la région où elle exerce son activité, une clientèle auparavant exploitée par la SARL Armeton, et qu'elle a créé et développé elle-même, pour l'essentiel, les moyens d'exercer son activité ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction que la SARL Soarmi a eu, jusqu'à ce qu'elle débute son activité de fabrication, des relations commerciales privilégiées avec la SA Armins, implantée dans la même région et liée elle aussi à la SARL Armeton par un contrat de franchise, à qui elle a acheté des produits de la marque Armeton pour les revendre, il n'en résulte pas pour autant que, ce faisant, la SARL Soarmi a repris la clientèle auparavant exploitée dans la même région par cette SA Armins ; qu'il n'est, de plus, pas soutenu que cette dernière a cessé d'exercer son activité dans cette même région ; que, par suite, la SARL Soarmi ne peut être regardée comme ayant repris l'activité de la SA Armins ;
Sur le respect de la condition prévue au 3 du II de l'article 44 bis :
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 3 du II de l'article 44 bis, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives de capital d'une société et détenus par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés être indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant que s'il est vrai que Mme X..., gérante de la SARL Soarmi dont elle détient 90% des parts, exerçait une activité salariée de contrôleur de gestion au sein de la SA Armins et n'a pas perçu de rémunération en provenance de la SARL Soarmi pendant les deux années qui ont suivi la création de cette société, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder Mme X... comme ayant été la mandataire de la SA Armins au sein de la SARL Soarmi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Soarmi la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00553
Numéro NOR : CETATEXT000007487742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;96bx00553 ?
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