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26/05/1998 | FRANCE | N°97BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 97BX02052


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 1997 et le 13 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DE LA MARTINIQUE (A.D.A.P.E.I.), dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), groupe Paradisier, Chateauboeuf Est, immeuble Colobri, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DE LA MARTINIQUE (A.D.A.P.E.I.) demande à la

Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 septembre 199...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 1997 et le 13 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DE LA MARTINIQUE (A.D.A.P.E.I.), dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), groupe Paradisier, Chateauboeuf Est, immeuble Colobri, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DE LA MARTINIQUE (A.D.A.P.E.I.) demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 en tant que par cette ordonnance le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé à la demande de la société Service B.T.P., a désigné un expert à l'effet pour ce dernier de dire si, au cours de l'exécution du marché passé entre l'A.D.A.P.E.I. et la société Service B.T.P. pour la construction d'une maison spécialisée pour polyhandicapés sur le territoire de la commune de Rivière-Salée, des travaux supplémentaires ont été imposés à l'entrepreneur et, le cas échéant, d'en déterminer le montant, et de fournir tous éléments de fait permettant de résoudre le litige opposant les intéressées en ce qui concerne l'exécution des travaux en cause ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Service B.T.P. devant le président du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 22 septembre 1995, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES (A.D.A.P.E.I.) DE LA MARTINIQUE a confié à la S.A.R.L. Service B.T.P. la construction d'une maison d'accueil spécialisée pour polyhandicapés à Rivière Salée ; que cette société, après avoir demandé à l'A.D.A.P.E.I. le paiement de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché, a saisi le juge du référé du tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise relative à ces travaux et à ce que l'A.D.A.P.E.I. soit condamnée à lui verser une provision ; que, par ordonnance en date du 26 septembre 1997, le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a prescrit la mesure d'expertise sollicitée et a rejeté la demande de provision de la S.A.R.L. Service B.T.P. ; que l'A.D.A.P.E.I. DE LA MARTINIQUE fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a fait droit à la demande d'expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le marché passé entre l'A.D.A.P.E.I. DE LA MARTINIQUE et la S.A.R.L. Service B.T.P. pour la construction d'une maison spécialisée pour polyhandicapés aurait été conclu pour le compte du département de la Martinique ou d'une autre personne morale de droit public ; qu'alors même qu'il fait référence aux dispositions du code des marchés publics et du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics, un tel marché, conclu entre deux personnes privées, n'est pas un contrat de droit public ; qu'aucun autre élément de l'instruction ne permet de considérer que ce contrat puisse donner lieu à un litige de travaux publics, contrairement à ce que soutient la société B.T.P. ; qu'ainsi, la mesure d'expertise demandée est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'A.D.A.P.E.I. DE LA MARTINIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est reconnu compétent pour statuer sur cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée devant le président du tribunal administratif de Fort-de-France par la S.A.R.L. Service B.T.P. doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 septembre 1997 est annulée en tant qu'elle ordonne une mesure d'expertise.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par la S.A.R.L. Service B.T.P. devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02052
Numéro NOR : CETATEXT000007490972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;97bx02052 ?
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