Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 sous le n 95BX00492 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant place de Bonald à Le Vigan (Gard) et pour Mme Y... demeurant place de Bonald à Le Vigan (Gard) ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a confirmé les dispositions de l'arrêté du maire du Vigan en date du 5 juillet 1994 et leur a prescrit de prendre toutes dispositions utiles en vue de la protection des immeubles cadastrés section AB 180 et 181 lors de l'exécution des travaux afférents à l'immeuble cadastré AB 182 ;
2 ) de juger que si la commune du Vigan persiste dans sa volonté de démolir l'immeuble cadastré AB 182, il lui appartient de prendre toutes les mesures provisoires propres à conserver l'immeuble appartenant aux requérantes ;
3 ) de juger que la commune du Vigan devra procéder aux réparations qui s'imposent en vue d'assurer la conservation définitive de l'immeuble des requérantes notamment par des mesures de confortement et de protection du mur mitoyen ;
4 ) de condamner la commune du Vigan à leur payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de Mme X... et de Mme Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Le Vigan doivent être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X... et de Mme Y....
Article 2 : Les conclusions de la commune du Vigan tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.