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28/05/1998 | FRANCE | N°95BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 95BX01200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée par M. Wilhelm X... demeurant Foun del Gazel à Embres et Castelmaure (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 1993 par lesquels le maire d'Embres et Castelmaure lui a refusé les permis de construire une fosse septique et un local technique ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- de condamner la commune d'Embres et Castelmaure

à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée par M. Wilhelm X... demeurant Foun del Gazel à Embres et Castelmaure (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 1993 par lesquels le maire d'Embres et Castelmaure lui a refusé les permis de construire une fosse septique et un local technique ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- de condamner la commune d'Embres et Castelmaure à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Embres et Castelmaure publié le 7 janvier 1998, et approuvé le 6 juin 1991, définit la zone ND comme "une zone à protéger en raison de la qualité du milieu naturel" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article ND2 du même document : "OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 et notamment : - Les constructions à usage : - d'habitation, - hôtelier, - de commerce, - d'artisanat, - de bureaux, - de services, - industriel, - d'entrepôts commerciaux, - de stationnement, - agricole, ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, que M. X... a acheté, en 1989, un ensemble de bergeries à l'état de ruines situé en zone ND du plan d'occupation des sols, qu'il a relevé et aménagé en habitation durant l'année 1990 ; qu'il a implanté, à la fin de l'année 1992, un local destiné à abriter un groupe électrogène, et une fosse septique ; que, par deux arrêtés en date du 8 juillet 1993, le maire d'Embres et Castelmaure a rejeté les demandes de permis de construire déposées à titre de régularisation par M. X..., en se fondant sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, et notamment les articles ND et ND2, qui interdisent les constructions ou travaux entraînant changement d'affectation des bâtiments existants ;
Considérant que si M. X... reconnaît que les travaux de réhabilitation entrepris, et qui ont comporté rétablissement de la hauteur des murs et reconstruction du toit, n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis, il soutient que ces travaux, réalisés avant l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune, n'étaient, de ce fait, pas assujettis à délivrance d'un permis de construire ; que ledit plan d'occupation des sols était opposable aux tiers à compter du 7 janvier 1988, date de sa publication ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les travaux réalisés avant l'approbation du plan d'occupation des sols ne nécessitaient pas de permis de construire ; que l'implantation d'une fosse septique et d'un local à groupe électrogène, dont M. X... n'établit pas qu'ils auraient une destination distincte et indépendante de la desserte des bâtiments existants, initialement à l'état de ruine, et dont le changement d'affectation s'était opéré sans autorisation, nécessitaient une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des constructions réalisées ; qu'à cet égard, la circonstance que les ruines ainsi réhabilitées auraient présenté des vestiges de partie habitable ne permet pas de regarder ces constructions comme n'ayant jamais cessé de recevoir une affectation à fin d'habitation ; que le maire était par suite tenu de rejeter des demandes de permis portant sur des éléments isolés des constructions en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Embres et Castelmaure soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune d'Embres et Castelmaure la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune d'Embres et Castelmaure la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01200
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;95bx01200 ?
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