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28/05/1998 | FRANCE | N°95BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 95BX01722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée par la COMMUNE DE MARTILLAC (Gironde) ;
La COMMUNE DE MARTILLAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 24 septembre 1993 à la S.A.R.L. Actispace ;
- de rejeter les requêtes de l'association pour la sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais et de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner l'association pour la sauvegarde des terroirs vi

ticoles du Bordelais et M. X... à lui payer la somme de 5.000 F en app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée par la COMMUNE DE MARTILLAC (Gironde) ;
La COMMUNE DE MARTILLAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 24 septembre 1993 à la S.A.R.L. Actispace ;
- de rejeter les requêtes de l'association pour la sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais et de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner l'association pour la sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais et M. X... à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations du représentant de l'association de sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de l'association pour la sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant que l'association pour la sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais, dont l'objet statutaire est, notamment, de concourir à la sauvegarde, la protection et la préservation des terroirs viticoles du Bordelais, justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 24 septembre 1993 par le maire de Martillac à la S.A.R.L. Actispace ; que sa requête, introduite initialement par le secrétaire de l'association, a pu être régularisée, avant la clôture de l'instruction, par l'intervention de son président, habilité conformément aux statuts de l'association ; que, par suite, la COMMUNE DE MARTILLAC n'est pas fondée à soutenir que la requête de l'association devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable et devait par suite être rejetée ;
Sur la légalité du permis de construire délivré par la COMMUNE DE MARTILLAC à la S.A.R.L. Actispace :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un" ;
Considérant que, par une décision du 22 juillet 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde en date du 24 avril 1987 approuvant une modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération bordelaise, laquelle avait pour objet de classer en zone "à fonction dominante technopole" des terrains classés auparavant en zone agricole ou sylvicole ; que cette annulation a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur les dispositions du schéma directeur dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 24 avril 1987 ; que le plan d'aménagement de la première zone d'aménagement concerté de "Bordeaux-Technopolis", approuvé par le préfet de la Gironde le 31 janvier 1989, prévoit que des terrains classés par le schéma directeur en zone agricole ou sylvicole doivent faire l'objet d'aménagements et d'équipements destinés à l'exercice d'activités tertiaires ; qu'ainsi, il n'est pas compatible avec les orientations définies par le schéma directeur ; que l'illégalité des dispositions du plan d'aménagement de zone, qui ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire sollicité par la S.A.R.L. Actispace, entache la légalité de celui-ci ; que la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1989 instituant la ZAC, ou la circonstance que le permis ne porterait pas atteinte aux intérêts viticoles, est sans influence sur cette illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 24 septembre 1993 à la S.A.R.L. Actispace ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE MARTILLAC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association pour la sauvegarde des terroirs viticoles du Bordelais soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARTILLAC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - EFFETS


Références :

Code de l'urbanisme L311-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01722
Numéro NOR : CETATEXT000007490496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;95bx01722 ?
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