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28/05/1998 | FRANCE | N°96BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 96BX00094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée par Mme Danielle X... demeurant ... à Sainte-Soulle (Charente) ;
Mme ARTHUS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la contestation du refus de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école ;
- d'annuler la décision de refus d'inscription litigieuse ;
- de réparer le préjudice qu'elle a causé ;
- le cas échéant, de publier l'arrêt à intervenir

et d'ordonner la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée par Mme Danielle X... demeurant ... à Sainte-Soulle (Charente) ;
Mme ARTHUS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la contestation du refus de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école ;
- d'annuler la décision de refus d'inscription litigieuse ;
- de réparer le préjudice qu'elle a causé ;
- le cas échéant, de publier l'arrêt à intervenir et d'ordonner la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mme ARTHUS devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à obtenir réparation du refus d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, dont Mme ARTHUS soutenait en outre qu'il constituait une injustice et un abus d'autorité ;
Considérant qu'en tant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Charente-Maritime lui a fait savoir qu'il avait décidé de ne pas donner suite à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école établie au titre de l'année 1993, il résulte des pièces du dossier que Mme ARTHUS reconnaît avoir reçu notification de la décision attaquée le 3 mai 1993 ; qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la lettre adressée par Y... ARTHUS le 15 juin 1993 au recteur de l'académie de Poitiers, et par laquelle elle lui demandait d'indiquer le motif de sa convocation à l'entretien préalable à l'inscription sur la liste d'aptitude, ne constituait pas un recours hiérarchique contre la décision du 22 avril 1993, mais une simple demande de renseignement qui n'a pu conserver le délai de recours de deux mois que la décision du 22 avril 1993, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, avait fait courir depuis le 3 mai 1993, date de sa notification ; que les conclusions de la requête de Mme ARTHUS tendant à l'annulation de cette décision, présentées devant le tribunal administratif de Poitiers le 25 septembre 1993, étaient ainsi tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'en tant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé le refus d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur, Mme ARTHUS, qui n'avait pas précisé devant le tribunal administratif l'étendue des préjudices subis et la nature des réparations demandées, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, par la publicité donnée à l'arrêt statuant sur son affaire, et la revalorisation de sa pension ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ARTHUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Danielle ARTHUS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00094
Numéro NOR : CETATEXT000007489783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;96bx00094 ?
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