Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 sous le n 96BX00409 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X... demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 1995 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué les électeurs et fixé certaines modalités d'organisation des opérations électorales pour la désignation des membres du tribunal de commerce de Cahors ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux du 16 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-39 du 13 janvier 1988 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué le collège des électeurs appelés à renouveler les membres du tribunal de commerce de Cahors, à l'effet de procéder à l'élection des juges consulaires dont les sièges sont vacants ; que si, en vertu des dispositions de l'article L.413-11 du code de l'organisation judiciaire, les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées pour la désignation des membres des tribunaux de commerce ressortissent à la compétence du tribunal d'instance, la décision préfectorale litigieuse est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'une telle décision n'est pas détachable de l'élection et ne peut être critiquée qu'à l'occasion d'une protestation dirigée contre cette élection ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'élection des membres du tribunal de commerce de Cahors a eu lieu le 12 octobre 1995 ; qu'ainsi la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué les électeurs puis fixé certaines modalités d'organisation des opérations électorales pour ce scrutin, et qui ne comporte pas de disposition à caractère permanent, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 octobre 1995, était irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.