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08/06/1998 | FRANCE | N°96BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 96BX00405


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 23 février 1996 et 10 avril 1997, présentés par M. Jean X... demeurant ..., la Presqu'île à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme en date du 28 décembre 1987, confirmée les 15 mars 1988 et 27 octobre 1989 rejetant sa demande tendant à obtenir

le bénéfice de l'article 10 de la loi du 4 décembre 1985 portant améliora...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 23 février 1996 et 10 avril 1997, présentés par M. Jean X... demeurant ..., la Presqu'île à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme en date du 28 décembre 1987, confirmée les 15 mars 1988 et 27 octobre 1989 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'article 10 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de ses droits à pension et d'effectuer le rappel qui découlera de cette révision à compter du 1er novembre 1982 ;
- de condamner l'Etat au paiement des intérêts de retard sur le montant des sommes dues, calculées et capitalisées année par année à compter de la même date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, modifiée par la loi n 87-508 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a présenté au ministre chargé de l'industrie une demande tendant à la revalorisation, en application de l'article 10 de la loi susvisée du 4 décembre 1985, de la pension à lui concédée par la caisse autonome de sécurité sociale des mines au titre de son activité au sein de la société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie ; que le ministre a rejeté sa demande par une décision en date du 28 décembre 1987 confirmée les 15 mars 1988 et 27 octobre 1989 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par ledit article ; que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les agents français ayant occupé un emploi à temps complet dans les sociétés nationales ... d'Algérie ... qui ont dû démissionner pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, pourront, sur leur demande, bénéficier de la prise en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite des périodes correspondant au temps pendant lequel ils ont été exclus ou tenus éloignés du service ... la prise en compte des périodes ci-dessus mentionnées est subordonnée au rachat des cotisations ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le demandeur n'est pas, comme en l'espèce, bénéficiaire de droits à pension garantie par l'Etat, il n'appartient qu'aux organismes gestionnaires des droits de l'intéressé de se prononcer sur les demandes de revalorisation de pension présentées dans le cadre des dispositions susvisées ;
Considérant que les litiges relatifs aux pensions attribuées par les organismes relevant des régimes de sécurité sociale, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. X..., pensionné de la caisse autonome de sécurité sociale des mines, dirigée contre les décisions de rejet de sa demande de revalorisation de pension prises par le ministre chargé de l'industrie, qui n'a pas agi dans le cadre d'un pouvoir de tutelle à l'égard de ladite caisse ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00405
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES.


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;96bx00405 ?
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