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08/06/1998 | FRANCE | N°96BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 96BX01396


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par M. Isidore X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 février 1993 le déclarant déchu du bénéfice de l'adjudication de deux immeubles sis aux 2 et 4 de la rue de la Béchade à Bordeaux ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par M. Isidore X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 février 1993 le déclarant déchu du bénéfice de l'adjudication de deux immeubles sis aux 2 et 4 de la rue de la Béchade à Bordeaux ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la "SCI marchand de biens relayeur la SCI Lescure Bordeaux" :
Considérant que le mémoire présenté par la "SCI marchand de biens relayeur la SCI Lescure Bordeaux" doit être regardé comme une intervention ; que, toutefois, ladite SCI ne justifie d'aucun droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux divers moyens contenus dans les mémoires du requérant enregistrés les 14 mai 1993 et 11 mai 1994 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que M. X... ait adressé un mémoire qui aurait été enregistré le 5 janvier 1994 ; que dans ces conditions, celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant que M. X... a été déclaré adjudicataire, le 16 mars 1989, de deux immeubles sis à Bordeaux et appartenant au domaine privé de l'Etat, pour un prix total de 350 000 F ; qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité de cette somme ; qu'un avis de mise en recouvrement a été notifié à M. X... le 26 novembre 1992 pour avoir paiement du solde ; qu'en l'absence de paiement par l'intéressé, le préfet de la Gironde, par arrêté du 23 février 1993, l'a déclaré déchu du bénéfice de l'adjudication ; que M. X... demande l'annulation dudit arrêté et qu'il lui soit accordé un délai suffisant pour s'exécuter ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, relatif à l'aliénation des biens du domaine privé : " A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine d'un avis de recouvrement " et qu'en vertu des dispositions de l'article 33 du cahier des charges de la vente, le paiement de l'intégralité du prix doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l'adjudication ;
En ce qui concerne la demande d'annulation de la déclaration de déchéance :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prévoit la remise du cahier des charges à l'adjudicataire ; que l'administration affirme sans être contredite que ledit cahier des charges était annexé au procès-verbal de l'adjudication qui a été signé par le requérant ; qu'ainsi, M. X... ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'échéancier fixé par le cahier des charges de l'adjudication ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions susrappelées du code du domaine de l'Etat, ni aucune autre disposition ne fixe à l'administration un délai maximum pour engager la procédure de déchéance ; que le moyen tiré de ce que l'action de l'administration serait frappée de "péremption" manque de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une "ébauche de compromis" serait intervenue avec un représentant de l'administration est sans incidence sur la validité de la décision attaquée, dès lors qu'aucun échéancier nouveau n'a été expressément accepté par l'administration ;
Considérant, enfin, que l'offre de règlement du solde pour un des deux lots présentée par le requérant postérieurement à la décision attaquée ne peut qu'être sans incidence sur sa validité ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir un délai pour offrir le paiement du lot "2 rue de la Béchade" :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder le délai du paiement sollicité, dès lors qu'il est constant que M. X... n'a pas payé la somme exigible dans le délai d'un mois fixé par les articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 février 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Isidore X... et l'intervention de la "SCI marchand de biens relayeur la SCI Lescure Bordeaux" sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION


Références :

Code du domaine de l'Etat L55, R133, R134


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01396
Numéro NOR : CETATEXT000007491092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;96bx01396 ?
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