La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1998 | FRANCE | N°97BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 97BX01980


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1997, présentée pour Mme Anny X... demeurant 7, Le Catilat, Vigoulet-Auzil, à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du directeur général des hôpitaux de Toulouse, en date du 16 septembre 1996, la plaçant en position de congé sans traitement à compter du 21 septembre 1996 ;
- de faire droit à cette d

emande à fin de sursis et d'ordonner la reprise du versement de son traitem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1997, présentée pour Mme Anny X... demeurant 7, Le Catilat, Vigoulet-Auzil, à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du directeur général des hôpitaux de Toulouse, en date du 16 septembre 1996, la plaçant en position de congé sans traitement à compter du 21 septembre 1996 ;
- de faire droit à cette demande à fin de sursis et d'ordonner la reprise du versement de son traitement depuis le 21 septembre 1996 jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné qu'à la double condition que l'un des moyens invoqués présente un caractère sérieux et que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la condition tenant au préjudice n'était pas remplie, le tribunal administratif n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués par Mme X... pour rejeter sa demande à fin de sursis ;
Considérant, en second lieu, qu'en déclarant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision du 16 septembre 1996 la plaçant en position de congé sans traitement ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la demande à fin de sursis :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision du 16 septembre 1996 n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande à fin de sursis ; que ses conclusions tendant à la reprise du versement de son traitement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01980
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;97bx01980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award