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08/06/1998 | FRANCE | N°97BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 97BX02030


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée pour la SOCIETE C.G.2.A. COMPAGNIE GENERALE D'APPLICATIONS ASCENSEURS dont le siège social est situé 163, Avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (Seine Saint-Denis) ;
La SOCIETE C.G.2.A. demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'expertise ;
- de désigner un expert aux fins de décrire la cause technique invoquée par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ro

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée pour la SOCIETE C.G.2.A. COMPAGNIE GENERALE D'APPLICATIONS ASCENSEURS dont le siège social est situé 163, Avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (Seine Saint-Denis) ;
La SOCIETE C.G.2.A. demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'expertise ;
- de désigner un expert aux fins de décrire la cause technique invoquée par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle pour résilier le marché d'entretien du parc d'ascenseurs dont elle était titulaire, d'en déterminer l'origine, de préciser si la procédure de résiliation a été respectée, et de fournir tous éléments qui permettront au juge administratif de statuer ultérieurement sur le préjudice qu'elle a subi ;
- de réserver sa demande ainsi que celle de l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., substituant Maître VACCARO, avocat de la SOCIETE C.G.2.A COMPAGNIE GENERALE D'APPLICATIONS ASCENSEURS ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE C.G.2.A. a demandé au tribunal administratif la désignation d'un expert ayant pour mission :
- de décrire la cause invoquée par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle pour résilier le marché d'entretien du parc ascenseurs dont elle était titulaire ;
- de déterminer s'il y a eu respect de la procédure de résiliation prévue par le cahier des clauses administratives particulières en ce qui concerne les conditions de constatation de la cause invoquée ;
- de déterminer si cette cause figure au répertoire des pannes ayant affecté les appareils au cours de la gestion de la C.G.2.A. et de rechercher la responsabilité de cet incident ;
- de fournir tous éléments qui permettront ultérieurement au tribunal administratif de statuer sur le préjudice subi par la SOCIETE C.G.2.A. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant qu'à l'exception des conclusions visant le respect de la procédure de résiliation prévue au marché, les autres chefs de la demande présentée par la SOCIETE C.G.2.A. n'impliquent pas que soit confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit ; que la mesure d'expertise sollicitée en tant qu'elle concerne ces autres chefs, présente un caractère utile ; qu'il suit de là que la SOCIETE C.G.2.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande d'expertise ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de désigner un expert aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de la SOCIETE C.G.2.A. tendant à ce que ses droits éventuels fondés sur cet article soient réservés n'est pas recevable ;
Considérant que la société requérante n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 7 octobre 1997, est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- décrire la cause technique invoquée par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle pour résilier le marché d'entretien du parc des ascenseurs dont la SOCIETE C.G.2.A. était titulaire, d'en déterminer l'origine et d'en apprécier les conséquences ;
- de préciser si cette cause figure au répertoire des pannes ayant affecté les appareils au cours de la gestion de la SOCIETE C.G.2.A., et peut être imputée à la SOCIETE C.G.2.A. ;
- de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la SOCIETE C.G.2.A., lié à la résiliation.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Il pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur pour l'évaluation du préjudice. Le rapport d'expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SOCIETE C.G.2.A. et les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Les frais de l'expertise, tels qu'ils seront liquidés et taxés, seront supportés par la SOCIETE C.G.2.A.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02030
Numéro NOR : CETATEXT000007491123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;97bx02030 ?
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