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08/06/1998 | FRANCE | N°97BX31055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 97BX31055


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance 97PA01055 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 avril 1997, présentée pour la société CISE REUNION, représentée par son président, et dont le siège est résidence Halley à Saint Denis (La Réunion) ; la société CISE REUNION demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint

-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la commune de Saint Pau...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance 97PA01055 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 avril 1997, présentée pour la société CISE REUNION, représentée par son président, et dont le siège est résidence Halley à Saint Denis (La Réunion) ; la société CISE REUNION demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la commune de Saint Paul une provision de 300 000 F, de rejeter la demande de la commune et de la condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la commune de Saint-Paul devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'en l'état du dossier, la créance dont se prévaut la commune de Saint-Paul ne présente pas le caractère exigé par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société CISE-REUNION est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamnée, par l'ordonnance attaquée, à verser à la commune de Saint-Paul une provision de 300 000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Paul devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société CISE REUNION, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Paul à verser, au titre des mêmes dispositions, la somme de 5 000 F à la société CISE REUNION ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 mars 1997 est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par la commune de Saint-Paul devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La commune de Saint-Paul est condamnée à verser la somme de 5 000 F à la société CISE REUNION au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31055
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;97bx31055 ?
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