La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1998 | FRANCE | N°96BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 96BX00172


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), par la S.C.P. d'avocats de Caunes-Forget ;
Mme Christine X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 novembre 1992 refusant de l'autoriser à créer une officine de pharmacie à La Magdelaine-sur-Tarn ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), par la S.C.P. d'avocats de Caunes-Forget ;
Mme Christine X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 novembre 1992 refusant de l'autoriser à créer une officine de pharmacie à La Magdelaine-sur-Tarn ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me de Caunes, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir." ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 10 novembre 1992, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à La Magdelaine-sur-Tarn, au motif que la population intéressée par ce projet serait inférieure à 2 000 habitants ; que pour rejeter la demande de Mme X... dirigée contre cet arrêté, le tribunal administratif a substitué à ce motif un autre motif tiré de ce que la commune ne pouvait être regardée comme un centre d'approvisionnement pour la population des localités avoisinantes et a estimé que le préfet était ainsi en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ; qu'en procédant d'office à cette substitution de motifs, alors que le nouveau motif liant la compétence du préfet n'était pas celui sur lequel l'administration se fondait pour justifier sa décision et ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de La Magdelaine-sur-Tarn ne comptait que 492 habitants, une partie de la population des communes avoisinantes qui étaient dépourvues d'officines était susceptible de s'approvisionner dans l'officine dont la création était envisagée ; que la population totale ainsi susceptible d'être desservie par ladite officine atteignait 2 000 habitants ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser d'accorder l'autorisation sollicitée est erroné ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 novembre 1992 est annulé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00172
Numéro NOR : CETATEXT000007490105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-09;96bx00172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award