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09/06/1998 | FRANCE | N°96BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 96BX01204


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. André Y..., demeurant au lieu-dit "Madrazès" à Sarlat-La-Cadéna (Dordogne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition au procès-verbal de récolement sur saisie antérieure dressé le 13 novembre 1991 à la demande du receveur-percepteur de Sarlat pour avoir paiement de la somme de 92 173 F ;
2 ) de faire droit à son opposition ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. André Y..., demeurant au lieu-dit "Madrazès" à Sarlat-La-Cadéna (Dordogne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition au procès-verbal de récolement sur saisie antérieure dressé le 13 novembre 1991 à la demande du receveur-percepteur de Sarlat pour avoir paiement de la somme de 92 173 F ;
2 ) de faire droit à son opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a formé opposition à l'encontre d'un procés-verbal de récolement sur saisie antérieure dressé le 13 novembre 1991 à la demande du receveur-percepteur de Sarlat, dans le cadre de poursuites engagées à l'effet d'obtenir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1987 et 1988 et mises en recouvrement le 30 novembre 1990 ; que, par un jugement avant-dire-droit en date du 5 octobre 1995, devenu définitif et auquel s'attache donc l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de cette opposition ; que, par le jugement attaqué, ce même tribunal a rejeté ladite opposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a statué sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée la cessation des poursuites, en les jugeant "irrecevables" comme "portées devant une juridiction incompétente pour en connaître" ; qu'en prononçant pour ce motif le rejet desdites conclusions, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen que M. Y... avait invoqué à l'appui de ces seules conclusions et qui était tiré de l'introduction devant le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge des impositions pour le paiement desquelles avaient été engagées les poursuites ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent pas reposer sur des motifs remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, par suite, M. Y... n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation du procès-verbal litigieux, des moyens ayant trait à l'assiette des impositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, sur le fondement de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement du 18 octobre 1982, prononcé le règlement judiciaire de M. Y..., entrepreneur de bâtiment, puis, par jugement du 23 septembre 1985, converti ce règlement en liquidation de biens, les impositions dont le recouvrement était poursuivi sont, dès lors que leur fait générateur se situe au 31 décembre des années 1987 et 1988, nées après l'ouverture de cette procédure et ne sont donc pas au nombre des créances qui étaient atteintes par la suspension des poursuites prévues par l'article 35 de la loi précitée du 13 juillet 1967 et qui devaient être produites entre les mains du syndic en application de l'article 40 de ladite loi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'administration a pu légalement le poursuivre personnellement en paiement desdites impositions et n'était pas déchue de ses droits, à défaut d'avoir produit sa créance entre les mains du syndic de la liquidation ; qu'enfin, le procès-verbal litigieux ayant été dressé moins de quatre ans après la mise en recouvrement des impositions, M. Y... ne saurait se prévaloir de l'expiration du délai fixé à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. Y... à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge du recouvrement d'ordonner, en attendant que soit jugé le litige d'assiette, le sursis de paiement des impositions dont le recouvrement est contesté ; qu'au surplus, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur le litige d'assiette par un jugement du 25 juin 1996 dont il n'apparaît pas qu'il ait été fait appel ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait, dès lors, être condamné à rembourser à M. Y... les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01204
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L274
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-09;96bx01204 ?
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