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09/06/1998 | FRANCE | N°96BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 96BX01483


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant "Restaurant le Mascaret" à Vieux-Boucau (Landes), par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mai 1996 en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos le 31 mars des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée q

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant "Restaurant le Mascaret" à Vieux-Boucau (Landes), par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mai 1996 en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos le 31 mars des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait un café-restaurant à Vieux-Boucau (Landes), a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions auxquelles il est resté assujetti ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 mars 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 6 662 F et de 3 331 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1986 ; que, par une seconde décision du même jour, le directeur des services fiscaux a également prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 856 F et de 2 313 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période afférente au même exercice ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, à hauteur des sommes dont le dégrèvement a été prononcé, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, conteste la méthode dite "des vins" suivie par le vérificateur pour reconstituer les recettes de restauration à l'exclusion de celles du bar et propose de lui substituer une méthode qu'il estime plus précise ;
Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant, le vérificateur a évalué, pour chaque exercice, le montant des achats de vins revendus à partir des stocks de début et de fin d'exercice, après avoir opéré une déduction de la consommation personnelle et des employés et tenu compte d'un pourcentage de perte ; qu'à partir des prix d'achat et de vente des vins les plus couramment servis au cours de l'exercice clos en 1986 pris comme référence, il a déterminé un coefficient de marge pondéré de 2,96 qu'il a appliqué aux achats de vins revendus pour obtenir les recettes de vins consommés au restaurant ; qu'après avoir analysé 1051 notes de restaurant couvrant 23 périodes distinctes sur les trois exercices, il a défini des coefficients représentant, pour chaque exercice, la part des vins consommés dans les recettes totales de vins et repas du restaurant ; qu'il a alors calculé les recettes du restaurant en appliquant aux montants des recettes de vins précédemment obtenus les coefficients correspondants ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la méthode ainsi retenue par l'administration ne tiendrait pas compte des évolutions des modes alimentaires et des consommations de vins et qu'elle serait inadaptée à un restaurant spécialisé en poissons et crustacés ayant une clientèle en partie étrangère se caractérisant par un mode de consommation atypique, le requérant n'établit pas que la méthode mise en oeuvre serait radicalement viciée dans son principe, alors qu'il résulte au contraire de ce qui a été dit qu'elle a été fondée sur les données propres à l'entreprise vérifiée ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'importance des dégrèvements qui lui ont été accordés par l'administration pour soutenir que les résultats reconstitués et ainsi rectifiés procéderaient d'une méthode trop sommaire ; qu'il n'établit pas que le nombre des vins retenus par le vérificateur pour déterminer le coefficient de marge sur achat serait insuffisamment représentatif des vins servis dans son établissement ; que si M. X... conteste l'extrapolation de ce coefficient aux exercices clos en 1987 et en 1988, il n'établit pas ni même n'allègue que les conditions de son exploitation auraient changé au cours de la période litigieuse ;
Considérant que ni la variation sur les trois exercices des coefficients multiplicateurs des recettes vins-repas par rapport aux vins, ni le fait que ces coefficients varient de façon importante en fonction du vin servi ou de l'existence ou non de repas sans vin, ne démontrent le caractère sommaire de la méthode utilisée, dès lors que les coefficients moyens ont été établis à partir d'un échantillon suffisamment représentatif de notes de restaurant sur différentes périodes, et que l'administration a, en définitive retenu, pour l'exercice clos en 1986, le coefficient calculé par le contribuable ; que le vérificateur ayant déterminé les coefficients en excluant des recettes de repas figurant sur les notes de restaurant dépouillées les recettes de liquides autres que les vins, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'application qui a été faite de la méthode des vins par l'administration serait erronée ;
Considérant enfin, que la méthode alternative proposée par le contribuable, fondée sur la recette moyenne de chaque repas et sur le nombre de repas servis estimé en fonction de la capacité théorique d'accueil de l'établissement pondérée par un coefficient de fréquentation, n'apporte pas de meilleures garanties de précision que la méthode de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions restant en litige qui lui ont été assignées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01483
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-09;96bx01483 ?
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