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09/06/1998 | FRANCE | N°96BX34266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 96BX34266


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (S.T.M.G.), dont le siège social est Docks du Larivot à Matoury (Guyane), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés respecti

vement le 21 novembre 1996, le 20 décembre 1996 et le 25 février 19...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS (S.T.M.G.), dont le siège social est Docks du Larivot à Matoury (Guyane), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 novembre 1996, le 20 décembre 1996 et le 25 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 1996 par laquelle le conseiller-résident délégué du président du tribunal administratif de Cayenne, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui payer une provision de 2 549 212,38 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'obligation qui lui a été imposée de changer le lieu d'amarrage de sa barge "Normélia" ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- les observations de Me Simon, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que pour rejeter la demande de provision de la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS, le conseiller-résident délégué du président du tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur le caractère sérieux , en l'état de l'instruction, de la contestation par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane de l'obligation qui lui incomberait d'indemniser la société requérante du préjudice résultant du déplacement du poste d'amarrage de la barge "Normélia" qu'elle exploite du port du Larivot au port de Degrad des Cannes ; qu'en estimant ainsi que cette obligation ne pouvait être tenue pour non sérieusement contestable, le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 129 précité ;
Considérant que la créance dont se prévaut la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS ne présente pas davantage, en l'état de l'instruction, le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge du référé du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane la somme de 50 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TRANSPORTS MARITIMES GUYANAIS et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX34266
Numéro NOR : CETATEXT000007490282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-09;96bx34266 ?
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